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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/00367

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00367

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024 SS DU 27 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/00367 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFA Pole social du TJ de NANCY 22/272 06 février 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [I] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [O] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Comaprant assisté de Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH substitué par Me BEDET, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2024 ; Le 27 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 16 janvier 2022, M. [O] [M], salarié de la société [5], devenue la société [6] en qualité d'attaché commercial depuis le 24 novembre 1997, a adressé une déclaration de maladie professionnelle pour des « douleurs persistantes à l'épaule gauche », objectivée par certificat médical initial du 17 novembre 2021, faisant état de "douleurs persistantes avec limitation des amplitudes articulaires, l'IRM pratiquée en décembre 2020 ... (illisible) une tendinose du supra-épineux avec fissuration, tendinose du long biceps (épaule gauche)". La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, relatif aux "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" et a sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative du tableau n'étant pas remplie. Par décision du 5 août 2022, la caisse, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Grand Est du 4 août 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels. Le 18 août 2022, M. [O] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par décision du 4 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 31 octobre 2022, M. [O] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal a déclaré le recours de M. [O] [M] recevable et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France pour second avis. Le 1er août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [O] [M]. Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a : - écarté les avis rendus par les comités régionaaux de reconnaissance des maladies professionnelles, - infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 5 août 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2022, - dit que l'affection présentée par M. [O] [M] en date du 29 octobre 2020 « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » (MP 57) devra être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de liquider les droits de M. [O] [M] en ce sens, - débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance. Ce jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 7 février 2024. Par lettre recommandée envoyée le 21 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, - juger bien-fondé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [O] [M], - débouter M. [O] [M] de l'ensemble de ses demandes. La caisse fait grief aux premiers juges d'avoir accordé la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [O] [M] en rappelant les arguments de celui-ci et malgré les avis défavorables clairs, explicites et concordants des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, sans expliquer les raisons de cette prise en charge alors qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de retenir une origine professionnelle de la pathologie développée par M. [O] [M]. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, M. [O] [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 6 février 2024, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'à 3.000 euros à hauteur d'appel, - condamner la CPAM aux entiers dépens. M. [O] [M] affirme que sa pathologie à l'épaule gauche a une origine professionnelle car il a été exposé quotidiennement au port d'un book de 10 kg pendant 20 ans et qu'après un premier accident du travail en 2003 ayant entraîné une raideur persistante de son épaule droite, il a compensé avec son épaule gauche. Il relève qu'aucun des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne l'ont examiné ou entendu. Cette sur-utilisation de son épaule gauche, et sa dégradation, l'a obligé à sur-utiliser à nouveau son épaule droite, ce qui a provoqué une récidive de sa pathologie de l'épaule droite puis de son épaule gauche. Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau. En conséquence, il est nécessaire que : - la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle, - la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau, - la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau. Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l'une des conditions dudit tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s'imposant à la caisse. S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. En l'espèce, il s'agit du tableau 57 A : * maladie : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivité par IRM, * délai de prise en charge : 1 an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, * travaux : travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec soit un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé. M. [M] est attaché commercial pour une société vendant des produits pour les buralistes. Il se rend en voiture chez les clients buralistes et doit porter un catalogue présentant les produits. Ce catalogue qu'il nomme "book" pèse entre 7,4 kg (photographie du catalogue sur une balance envoyée à la caisse dans le cadre de l'enquête administrative) et 9 kg (photographie du catalogue sur une balance produite lors de la présente instance). Ayant des douleurs au niveau de l'épaule droite résultant d'un accident du travail de 2003, il aurait sur-sollicité son épaule gauche en ouvrant le coffre de la voiture avec la main gauche, en sortant ce catalogue avec le bras gauche et en le portant jusqu'au magasin du client, soit sur 200 à 300 mètres toujours avec le bras gauche. Il avait 8 à 10 clients par jour. Si M. [M] reproche à son employeur de ne pas avoir mentionné dans le questionnaire que le remplacement du catalogue par un Ipad ne date que de 2019, lui-même n'a pas fait état de ce changement. La condition tenant à la liste des travaux n'étant pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Grand Est. L'avis du 4 août 2022 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est le suivant : "M. [M] travaille depuis 1997 pour la même société comme attaché commercial. Il visite 8 à 10 buralistes par jour, muni d'un book catalogue pesant 6,8 kg (poids initialement donné par M. [M]). Il effectue donc de la conduite, et se déplace avec son book, charge et décharge du véhicule, nécessitant l'ouverture et la fermeture du coffre. L'ensemble des activités décrites ne peut-être qualifié de contraignant pour les épaules. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable." L'avis du 1er août 2023 du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Hauts de France est le suivant : "Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constate l'activité essentielle de conduite. La visite chez les différents buralistes entraîne effectivement l'ouverture du coffre de la voiture mais ne peut expliquer la pathologie présentée. En l'absence de toute pièce complémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles précédent. C'est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle." Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas d'obligation d'entendre la victime. Le comité a pris connaissance du dossier transmis qui contenait : la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat médical établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l'employeur, l'enquête administrative réalisée par l'organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l'organisme. Il a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef de service de la prévention de la CARSAT. M. [M] produit des pièces médicales aux termes desquelles il a été ré-opéré en 2003 pour réparation d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Depuis, l'épaule droite est restée douloureuse et cette déficience entraîne une sur-utilisation de l'épaule controlatérale gauche. Dans son attestation du 9 novembre 2023, le médecin traitant, le docteur [V], ne reprend que les propos de M. [M] qui sont les suivants : "Il me dit de plus avoir porté de façon répétitive et journalière une charge d'environ 10 kg pendant son activité professionnelle (de 1997 à 2019)". À hauteur d'appel, M. [M] produit une nouvelle attestation du docteur [V] établi le 5 août 2024 dont les termes sont les suivants : "Je soussigné, Dr [D] [V], admet que la douleur et l'impotence fonctionnelle partielle de l'épaule gauche de M. [M] [O], né le 25 août 1967, pourrait être en lien avec le port de charge répété lors de son activité professionnelle (environ 10 kg, de 1997 à 2019, dixit le patient). En effet, le patient présente une pathologie de l'épaule droite depuis le 04/03/2003 (reconnue d'ailleurs en accident du travail, avec invalidité de 13 %), ce qui a pu entraîner une sur-utilisation de son épaule gauche (compte tenu du port de charge toujours présent, malgré la pathologie de l'épaule droite), et donc qui aurait pu dégrader l'état de cette épaule, pouvant expliquer la pathologie actuelle de cette épaule gauche". Le docteur [V] emploie le temps du conditionnel et reste dans le possible et l'hypothétique. Dans ces conditions, la preuve d'un lien direct entre l'activité professionnelle de M. [M] et l'affection dont il souffre à l'épaule gauche n'est pas rapportée. Le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera donc débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel). PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy, Statuant à nouveau, Déboute M. [O] [M] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle et de ses demandes subséquentes, Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 4 octobre 2022, Condamne M. [O] [M] aux dépens de première instance, Déboute M. [O] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne M. [O] [M] aux dépens d'appel, Déboute M. [O] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages

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