Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 12 DÉCEMBRE 2023
N° RG 22/00787
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7VX
AFFAIRE :
[I] [HS]
...
C/
[EB] [FX] [A] [TN] épouse [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/04904
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Maya ASSI,
-Me Magali DURANT- GIZZI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 5 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [HS]
né le [Date naissance 14] 1946 à [Localité 38] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 28]
Monsieur [N] [H] [TN]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 38] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 32]
Madame [FX] [R] [EB] [TN] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 24]
Madame [FX] [R] [VI] [TN] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 27]
Madame [FX] [R] [Y] [TN]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 23]
Madame [V], [S], [O] [U] veuve [TN]
venant aux droits de son époux décédé, M. [W] [TN]
née le [Date naissance 19] 1952 à [Localité 38] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 25]
Monsieur [C], [L], [JM] [TN]
venant aux droits de son père décédé, M. [W] [TN]
né le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 26]
Monsieur [B], [M], [EC] [TN]
venant aux droits de son père décédé, M. [W] [TN]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 34]
représentés par Me Maya ASSI, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
APPELANTS
****************
Madame [EB] [FX] [A] [TN] épouse [P]
née le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 38] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 29]
[Localité 33]
représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 - N° du dossier 210056
Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1180
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***********************
FAITS ET PROCÉDURE
[EB] [G] [D] [N], dont le dernier domicile était situé à [Localité 45] (Vietnam), est décédée le [Date décès 15] 1969, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [VI] [X] [TN], avec lequel elle s'était unie le [Date mariage 13] 1942 à [Localité 46], délégation spéciale d'[Localité 38] au Vietnam, ainsi que ses cinq enfants nés de cette union, [N] [R] [TN], [EB] [FX] Hung [TN], [I] [HS], [W] [TN], [N] [H] [TN].
[VI] [X] [TN] est décédé le [Date décès 11] 1998, laissant pour lui succéder ses enfants susnommés, étant précisé que [N] [R] [TN] est lui-même décédé le [Date décès 9] 1996, laissant pour lui succéder ses trois filles, [FX] [R] [Y] [TN], [FX] [R] [VI] [TN], [FX] [R] [EB] [TN]. Ces dernières viennent aujourd'hui à la succession de leur grand-père en représentation de leur père.
Par acte d'huissier de justice du 3 juin 2014, MM. [I] [HS], [W] [TN] et [N] [H] [TN], Mmes [FX] [R] [EB] [TN] épouse [F], [FX] [R] [VI] [TN] épouse [E] et [FX] [R] [Y] [TN] ont fait assigner Mme [EB] [FX] [A] [TN] devant le tribunal de grande instance de Paris pour entendre déclarer celle-ci coupable de recel successoral et pour provoquer le partage judiciaire de l'indivision de [EB] [G] [D] [N] et de [VI] [X] [TN] existant entre les parties en leur qualité d'héritiers de leurs père et mère défunts.
Par ordonnance du 4 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a dit ce dernier incompétent territorialement pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par suite du décès de leur père, [W] [TN], le 8 octobre 2018, MM. [C] [TN] et [B] [TN] sont intervenus à l'instance en représentation de leur père.
Par un jugement contradictoire rendu le 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-Dit que la loi française est applicable au bien immobilier situé en France, [Adresse 10] à [Localité 44] et aux biens mobiliers dépendant de la succession de [VI] [X] [TN],
-Rejeté la demande en partage de la succession de Mme [EB] [G] [D] [N] épouse [TN],
-Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [VI] [X] [TN] en ce qui concerne le bien immobilier situé en France, [Adresse 10] à [Localité 44] et les biens mobiliers qu'ils soient situés en France ou à l'étranger,
-Renvoyé à cette fin les parties devant la SCP [37], [Adresse 22] à [Localité 39] (92), www.gmh-notaires.fr,tel : [XXXXXXXX01], aux fins d'y procéder conformément à l'article 1364 du code de procédure civile et en exécution du présent jugement,
En cas d'empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête :
-Commis Mme la présidente de la section du droit patrimonial de la famille du pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre (PF3) ou tout autre juge de la même section aux fins de surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- Rappelé qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations du notaire liquidateur désigné, notamment en lui remettant toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission,
- Dit que Mme [P] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des travaux d'entretien du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 44] ainsi que de la taxe foncière, des cotisations d'assurance et des charges de copropriété y afférentes à hauteur de la somme de 123.541 euros qui doit être supportée par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision,
- Dit que Mme [P] dispose d'une créance contre l'indivision au titre des frais d'obsèques et de construction funéraire a l'auteur de la somme de 9.880,98 euros, qui doit être supportée par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision,
-Débouté les parties de leurs demandes au titre du recel successoral,
-Débouté Mme [P] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour aide et assistance à la personne décédée et de rémunération de son travail de gestion,
-Débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du Juge commis du 15 octobre 2020 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires ou de difficultés, sauf observations contraires des parties avant le 13 octobre 2020 à 12 heures adressées au juge commis par voie électronique,
- Dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils.
-Débouté les parties de leurs autres demandes,
M. [I] [TN] [N], M. [N] [H] [TN], Mme [FX] [R] [EB] [TN], épouse [F], Mme [FX] [R] [VI] [TN], épouse [E], Mme [FX] [R] [Y] [TN], Mme [V] [U], M. [N] Duc [TN], M. [B] [TN] (ci-après les consorts [TN]) ont interjeté appel de ce jugement le 12 [Y] 2021 à l'encontre de Mme [EB] [FX] [A], épouse [P].
Le jugement rendu le 31 août 2020 a été rectifié à deux reprises en raison d'erreurs matérielles affectant le chapeau du jugement et les motifs (jugements des 5 novembre 2020 et du 10 février 2021).
Après une radiation prononcée faute de diligences suffisantes des parties, l'affaire a été ré-inscrite au rôle de la cour.
Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l'article 778 du même code
Les recevoir en leur appel et de les en déclarer bien fondés,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Jugé que Mme [P] disposait d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des travaux d'entretien du bien immobilier ainsi que de la taxe foncière, des cotisations d'assurance et des charges de copropriété y afférentes à hauteur de la somme de 123.541 euros devant être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision,
- Débouté les parties de leurs demandes visant à enjoindre à Mme [EB] [FX] [A] [TN] épouse [P] de produire son compte d'administration,
- Débouté les parties de leurs demandes visant à enjoindre à Mme [EB] [FX] [A] [TN] épouse [P] de communiquer les relevés de compte bancaires de M. [VI] [X] [TN] de 1988 à 1998,
- Débouté les parties de leurs demandes visant à enjoindre à Mme [EB] [FX] [A] [TN] épouse [P] de communiquer les éléments relatifs à la procédure de levée des scellés en sa possession,
- Débouté les parties de leurs demandes visant à voir Mme [EB] [FX] [A] [TN] épouse [P] condamnée à rapporter à la succession le montant des loyers perçus à compter du décès du de cujus,
- Débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.
En conséquence et statuant à nouveau :
-Déclarer Mme [P] coupable de recel successoral pour avoir dissimulé le montant des loyers perçus avant le décès de cujus,
Subsidiairement,
-Juger que les loyers perçus jusqu'au décès constituent une donation et devront à ce titre, rapportés à la succession,
-Ordonner à Mme [P] de produire les relevés bancaires du de cujus de 1988 à 1998,
-Ordonner à Mme [P] de produire le justificatif de l'encaissement des loyers, fruits ou revenus tirés de l'occupation de l'appartement situé [Adresse 10] à [Localité 44] depuis le décès du de cujus ainsi qu'un compte d'administration contenant les recettes encaissées du fait de l'occupation du bien susvisé ainsi que tous les éléments relatifs à la procédure de levée des scellés en sa possession,
-Juger que Mme [P] devra rapporter à la succession le montant des loyers, fruits ou revenus perçus à compter du décès du de cujus.
A défaut de location,
- Condamner Mme [P] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant égal à la valeur locative de l'appartement situé [Adresse 10] à [Localité 44],
-Juger que Mme [P] qui a perçu des loyers et/ ou des revenus notamment du fait de l'occupation par son fils du bien situé à [Localité 44]. ne dispose d'aucune créance à l'encontre de l'indivision,
-Ordonner qu'aux mêmes requête, poursuites et diligences que dessus, en présence de Mme [P] dûment appelé, il sera procédé à la Barre du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le cahier des charges établi par un avocat constitué du barreau des Hauts-de- Seine, commis à cet effet, à la vente sur licitation du bien sis [Adresse 10] à [Localité 44],
-Condamner la même à verser à chacun des appelants la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi constitué par la perte de chance de percevoir
des revenus locatifs du bien indivis,
-Confirmer le jugement de première instance pour le surplus, notamment en ce qu'il a renvoyé les parties devant la SCP [37], [Adresse 22] à [Localité 39] pour le règlement définitif des opérations de compte, liquidation et partage de la succession en ce qui concerne le bien immobilier situé en France et les biens mobiliers qu'ils soient situés en France ou à l'étranger,
-Dire que le notaire désigné établira l'acte liquidatif et de partage sur la base des dispositions du présent arrêt.
-Déclarer Mme [P] non fondée en son appel incident et l'en débouter.
En tout état de cause,
-Condamner la même à payer la somme de 5 000 euros à chacun les appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépense de la procédure qui seront employés en frais privilégiés de partage,
Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2023, Mme [EB] [FX] [A], épouse [P], demande à la cour de :
-Ordonner que Mme [U] justifie de son statut matrimonial et successoral et dans la négative la Déclarer irrecevable dans son action,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la loi française est applicable au bien immobilier situé en France, [Adresse 10] à [Localité 44] et aux biens mobiliers dépendant de la succession de M. [VI] [X] [TN],
- Rejeté la demande en partage de la succession de Mme [EB] [G] [D] [N] épouse [TN],
- Renvoyé les parties devant la SCP [37], [Adresse 22] à [Localité 39].
- Dit que Mme [P] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des travaux d'entretien du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 44] ainsi que de la taxe foncière, des cotisations d'assurance et des charges de copropriété y afférentes à hauteur de la somme de 123.541 euros qui doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision,
- Dit que Mme [P] dispose d'une créance contre l'indivision au titre des frais d'obsèques et de construction funéraire à hauteur de la somme de 9.880,98 euros, qui doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision,
L'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau :
-Juger que MM. [I] [TN] [N] et [N] [H] [TN] se sont rendus coupables de recel successoral,
-Fixer l'indemnité pour aide et assistance à la personne décédée qui lui est due par la succession à la somme de 60.000 euros,
-Fixer l'indemnité au titre de la rémunération de son travail de gestion qui lui est due par la succession à la somme de 10.000 euros,
-Condamner Mme [FX] [R] [EB] [TN] épouse [F], Mme [FX] [R] [VI] [TN] épouse [E], Mademoiselle [FX] [R] [Y] [TN] à rapporter à la succession la somme de 208.260 euros (valeur 1981) + 18.850 $ US, à leur valeur actuelle,
-Condamner M. [H] [N] [TN] à rapporter à la succession la somme de 33.000 francs soit 5.030 euros (valeur 1977) à leur valeur actuelle,
-Condamner MM. [C] [TN] et [B] [TN] à rapporter à la succession la somme de 123.800 francs soit 18.873 euros (valeur 1988) à leur valeur actuelle.
-Condamner MM. [C] [TN], [B] [TN] et [H] [N] [TN] à rapporter solidairement à la succession la somme de 101.572 francs soit 15.512 euros (valeur 1974) à leur valeur actuelle,
-Débouter les consorts [TN] de l'ensemble de leurs demandes.
Y ajoutant :
-Fixer à l'encontre de l'indivision une créance à son bénéfice au titre des travaux d'entretien du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 44] ainsi que de la taxe foncière, des cotisations d'assurance et des charges de copropriété y afférentes à hauteur de la somme de 145.968 euros, somme arrêtée à avril 2023, qui doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.
-Renvoyer les parties devant la SCP [37], [Adresse 22] à [Localité 39], pour effectuer notamment un inventaire des biens immobiliers sur le sol vietnamien, afin qu'ils puissent être pris en compte au sein de la succession de M. [VI] [X] [TN],
-Condamner in solidum Mme [FX] [R] [EB] [TN] épouse [F], Mme [FX] [R] [VI] [TN] épouse [E], Mme [FX] [R] [Y] [TN], M. [I] [TN] [N], M. [W] [TN], M. [C] [TN], M. [B] [TN], et M. [N] [H] [TN] à payer à Mme [P] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum Mme [FX] [R] [EB] [TN] épouse [F], Mme [FX] [R] [VI] [TN] épouse [E], Mme [FX] [R] [Y] [TN], M. [I] [TN] [N], M. [W] [TN], M. [C] [TN], M. [B] [TN], et M. [N] [H] [TN] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Magali Durant-Gizzi, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Par message adressé via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) du 6 septembre 2023, Mme [P] a sollicité le rejet des conclusions notifiées le même jour par les appelants, comme étant tardives.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de rejet des dernières conclusions
Les appelants ont notifié des conclusions le 6 septembre 2023, veille de la clôture annoncée de longue date.
Le conseil de Mme [P] a le même jour adressé un message RPVA pour solliciter le rejet de ces dernières écritures.
Il est rappelé que la procédure est écrite et que la cour ne peut être saisie de demandes que par voie de conclusions.
En l'absence de conclusions écrites, la cour n'est pas régulièrement saisie de cette requête.
Il sera au demeurant observé que les écritures tardivement notifiées, ne modifient qu'à la marge et sur des points mineurs les précédentes conclusions notifiées le 17 juillet 2023. Elles ne comportent ni nouveau moyen, ni nouvelle pièce.
Par conséquent, il n'y a pas d'atteinte au principe du contradictoire, ni au droit à un procès équitable.
Sur les limites de l'appel
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a :
Dit que la loi française est applicable au bien immobilier situé en France, [Adresse 10] à [Localité 44] et aux biens mobiliers dépendant de la succession de [VI] [X] [TN],
Rejeté la demande en partage de la succession de Mme [EB] [G] [D] [N] épouse [TN],
Dit que Mme [P] dispose d'une créance contre l'indivision au titre des frais d'obsèques et de construction funéraire a l'auteur de la somme de 9.880,98 euros, qui doit être supportée par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision,
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [VI] [X] [TN] en ce qui concerne le bien immobilier situé en France, [Adresse 10] à [Localité 44] et les biens mobiliers qu'ils soient situés en France ou à l'étranger,
Renvoyé à cette fin les parties devant la SCP [37], [Adresse 22] à [Localité 39] (92), www.gmh-notaires.fr,tel : [XXXXXXXX01], aux fins d'y procéder conformément à l'article 1364 du code de procédure civile et en exécution du présent jugement.
Ces dispositions sont devenues dès lors irrévocables.
I. Sur les demandes des consorts [TN], appelants
Sur le recel de succession allégué à l'encontre de Mme [P]
Pour rejeter la demande qui lui était présentée de faire application des sanctions du recel successoral au titre des loyers perçus du bien immobilier indivis perçus après le décès du de cujus, le jugement a énoncé que ces loyers ne constituant pas des effets de la succession ne pouvaient faire l'objet d'un recel.
Moyens des parties
Les consorts [TN] font valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation qui sous-tend la décision des premiers juges n'est pas applicable aux loyers qui auraient été perçus par un héritier avant le décès et qui font partie de la masse à partager.
Ils affirment ainsi que le bien immobilier était loué et que la déclaration de revenus de leur père fait du reste état de revenus locatifs.
Ils sollicitent donc l'infirmation du jugement tant en ce qu'il a rejeté leur demande de communication des comptes bancaires de leur père de 1988 à 1998 qu'en ce qu'il a écarté le recel successoral.
De son côté, Mme [P] fait valoir que les revenus tirés de la location du bien situé [Adresse 10] à [Localité 42] étaient la seule source de revenus de leur père, que les loyers ne suffisaient même pas à subvenir aux besoins de ce dernier et qu'en aucun cas celui-ci aurait pu lui reverser ces loyers.
Appréciation de la cour
Le code civil pose le principe de l'égalité dans le partage entre les héritiers de même rang lors des opérations de compte, liquidation et partage d'une succession.
Tout acte commis sciemment par un héritier visant à rompre l'égalité du partage, en s'appropriant frauduleusement un bien dépendant du patrimoine successoral, doit être sanctionné pour rétablir l'équilibre recherché.
Ainsi, en application de l'article 778, dernier alinéa, du code civil, ' Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession '.
Les appelants soutiennent que leur soeur aurait profité, avant le décès de leur père, des revenus générés par la location de l'appartement situé [Adresse 10] à [Localité 42].
Ils n'apportent néanmoins aucun élément de nature à étayer leurs affirmations péremptoires. Ils n'expliquent pas non plus comment leur père aurait pu, en ayant pour seuls revenus, les loyers de ce bien, évalués sans contestation de part et d'autre à la somme de 500 euros, faire face aux charges intrinsèques de l'immeuble, se loger et subvenir à ses propres besoins.
Il n'existe donc aucune preuve de ce que Mme [P] aurait directement profité des loyers de l'appartement appartenant à son père, sciemment et au détriment des autres héritiers.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [TN] de leurs demandes fondées sur le recel successoral.
S'agissant des relevés de comptes bancaires , la communication forcée de pièces détenues par une partie ne peut être ordonnée que si, notamment, ces pièces sont nécessaires à la résolution du litige et que leur existence est certaine.
En l'espèce, rien ne permet d'affirmer que Mme [P] serait en possession des relevés du compte bancaire de leur père de 1988 à 1998.
Il appartiendra au notaire désigné de faire ces comptes, de solliciter auprès de Mme [J] les documents nécessaires pour y parvenir et le cas échéant, en cas de réticences, de saisir le juge commis d'une difficulté.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de communication des relevés des comptes bancaires.
Sur les demandes au compte d'administration
Le tribunal a rejeté la demande de production par Mme [P] d'un compte d'administration au titre de sa gestion de l'immeuble depuis le décès de [VI] [X] [TN] dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un bail aurait été signé et que l'intéressée ne peut se prévaloir d'un mandat tacite de gestion compte tenu des dissensions familiales.
Moyens des parties
Les appelants maintiennent leur demande, reprochant à Mme [P] d'avoir agi seule sans les informer et sans leur accord. Ils soulignent que Mme [P] reconnaît que son fils lui a versé des 'provisions' en contrepartie de l'occupation de l'appartement.
Mme [P] rappelle qu'elle a communiqué en première instance l'ensemble des justificatifs des charges afférents à l'immeuble dont elle s'est acquitté, au moyen de 'provisions' versées par son fils et souligne que ses frères et soeurs se sont totalement désintéressés de la gestion du bien.
Appréciation de la cour
Les appelants ne précisent pas ce qu'ils entendent par ' compte d'administration '.
S'agissant des loyers qui auraient été perçus postérieurement au décès, la cour constate également que les appelants ne produisent aucune pièce corroborant leurs affirmations.
Quant à elle, Mme [P] se garde de justifier de la résiliation du bail qui est nécessairement intervenue après le décès puisque de son aveu même, son fils occupe cet appartement.
Elle se refuse également de communiquer sur les sommes versées par son fils, alors qu'encore une fois, de son aveu même, celui-ci lui a versé ' des provisions' pour faire face aux charges générées par l'immeuble.
Il est pourtant nécessaire d'établir les comptes afférents à la gestion de ce bien depuis le décès, mission qui relève de la compétence du notaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession.
Il lui appartiendra donc de faire ces comptes, de solliciter auprès de Mme [P] les documents nécessaires pour y parvenir et le cas échéant, en cas de réticences, de saisir le juge commis d'une difficulté.
A cet égard, ainsi que l'a rappelé le tribunal, chaque partie est tenue de collaborer loyalement à l'exécution d'une décision de justice, plus particulièrement en l'espèce de fournir au notaire les documents nécessaires à l'établissement des comptes de liquidation.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la demande de production d'un compte d'administration devait être rejetée.
Sur la demande de communication des documents relatifs à la levée des scellés
Le tribunal a rejeté la demande de communication des documents relatifs à la levée des scellés au motif qu'il n'était pas démontré que Mme [P] les détiennent.
Moyens des parties
Les consorts [TN] renouvellent leur demande de communication de ces documents, sans répondre à la motivation adoptée par le tribunal et apporter la preuve que leur soeur serait en leur possession.
Mme [P] réplique qu'elle n'est intervenue ni à la procédure d'apposition des scellés, ni à celle de leur levée.
Appréciation de la cour
Il est constant que c'est à la demande des appelants que les scellés ont été apposés sur l'appartement occupé par [VI] [X] [TN] au jour de son décès.
Il n'est pas contesté que c'est le service des domaines, un temps chargé de la gestion de la succession, qui a fait la demande de levée des scellés.
En application de l'article 1317 du code de procédure civile, ' Le requérant présente à l'huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition et les personnes devant être appelées à l'inventaire en application de l'article 1329, ainsi que, le cas échéant, l'administration chargée des domaines '
Les appelants ont donc en principe été appelés à assister à la levée des scellés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1329 du même code.
En tout état de cause, pas plus qu'en première instance, ils n'apportent la preuve que Mme [P] serait en possession des documents réclamés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande.
Sur la demande de licitation
Les appelants sollicitent de la cour d' ' Ordonner qu'aux mêmes requête, poursuites et diligences que dessus, en présence de Mme [P] dûment appelé, il sera procédé à la Barre du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le cahier des charges établi par un avocat constitué du barreau des Hauts-de- Seine, commis à cet effet, à la vente sur licitation du bien sis [Adresse 10] à [Localité 44] '
Mme [P] n'a pas répondu à cette demande.
Les consorts [TN] ne motivent aucunement cette demande et se contentent d'invoquer les dispositions de l'article 1686 du code civil, sans démontrer l'existence d'un désaccord entre les héritiers sur le principe et les modalités de vente de l'appartement parisien.
Cette demande sera donc rejetée
Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation
Les appelants demandent à la cour de ' A défaut de location, Condamner Mme [P] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant égal à la valeur locative de l'appartement situé [Adresse 10] à [Localité 44].'.
Mme [P] n'a pas répondu à cette demande.
Les appelants ne démontrent pas que les conditions d'octroi d'une indemnité d'occupation soient remplies, notamment l'impossibilité pour eux en leur qualité d'indivisaires de jouir du bien indivis.
En effet, une indemnité d'occupation n'est due que si la jouissance par un indivisaire est exclusive mais également que si de ce fait, les autres indivisaires se trouvent dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose ( Cass. civ. 1ère 8 juillet 2009 n°07-1465 ).
Or, depuis le décès de leur père, les appelants ne se sont jamais manifestés auprès de leur soeur et tante pour solliciter un accès au bien. Il n'est pas non plus établi que l'occupation du bien par le fils de Mme [P] excluait celle des autres indivisaires.
En effet, les consorts [TN] ne démontrent pas avoir été privés, en fait ou en droit, par exemple par le changement des clés ou par une interdiction qui leur aurait été faite par leur soeur, de la possibilité d'occuper les lieux.
Leur demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires présentées par les appelants faute pour eux de caractériser une faute commise par Mme [P].
Moyens des parties
Dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants sollicitent une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi constitué par la perte de chance de percevoir des revenus locatifs du bien indivis.
Mme [P] réplique qu'ils ne justifient pas leur demandes et sont en outre à l'origine de la situation.
Appréciation de la cour
Si dans leurs écritures, les reproches faits par les appelants à Mme [P] pourraient être considérés comme constituant la faute de nature à fonder leur demande de dommages et intérêts, ils ne justifient aucunement du quantum du préjudice qu'ils allèguent.
En outre, s'agissant de la faute, il ressort des éléments du dossier que pendant près de 15 ans, les appelants ne se sont pas manifestés pour s'enquérir de la gestion de l'immeuble parisien qui, s'il peut être source de revenus, est également source de charges.
Les consorts [TN] ne sont pas fondés à reprocher à leur soeur la gestion opaque du bien, ce qu'elle reconnaît elle-même, alors que de leur côté ils n'ont entamé aucune démarche pour éclaircir la situation conflictuelle qui existait manifestement bien avant le décès.
Dans ces conditions, aucune faute ne sera retenue à l'encontre de Mme [P] et le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes de Mme [P]
Sur les demandes à l'encontre de Mme [U], veuve de [N] [T] [TN]
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [P] demande à la cour d''Ordonner que Mme [U] justifie de son statut matrimonial et successoral et dans la négative la Déclarer irrecevable dans son action',
Dans le corps de ses conclusions, elle reconnaît que l'acte de notoriété de son frère [W] [TN], pré-décédé, a été versé au débat, et déclare s'en rapporter sur la capacité de Mme [U] à solliciter la vente du bien.
La cour considère que cette demande, qui a été satisfaite, est demeurée par erreur dans le dispositif des conclusions et qu'il n' y a pas lieu d'ordonner cette production.
Sur le sort des immeubles situés au Vietnam
Les premiers juges ont exclu les immeubles situés au Vietnam des opérations de liquidation de la succession confiées au notaire au motif que les immeubles d'une succession sont soumis à la loi du lieu de leur situation
Moyens des parties
Mme [P] a formé un appel incident sur ce point et demande à la cour d'ordonner l'intégration des immeubles situés au Vietnam dans les opérations de liquidation et de partage. Elle affirme que la loi vietnamienne est applicable et que le règlement de toute succession doit porter sur l'ensemble des éléments actifs et passifs du défunt.
Les appelants affirment de leur côté que le décès de leur père étant survenu en 1998, soit avant l'entrée en vigueur du règlement UE n°650/2012, c'est la règle de conflit d'origine interne qui doit s'appliquer. Ils ajoutent que selon la Cour de cassation, les immeubles successoraux sont soumis à la loi de l'Etat du territoire sur lesquels ils sont situés et que le juge français, toujours avant l'entrée en vigueur du règlement précité, peut refuser d'appliquer une loi étrangère.
Appréciation de la cour
Il est acquis que le règlement UE n°650/2012 n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015.
[VI] [X] [TN] étant décédé en 1998, il y a lieu de faire application des anciennes règles qui régissent les conflits de loi et de juridiction.
Il est également acquis qu'en matière successorale, la loi applicable aux immeubles est celle de l'Etat sur lequel ils sont situés. Les règles de conflit interne tant vietnamiennes que françaises sont concordantes sur ce point.
Reste à déterminer si le juge français est compétent pour faire application de la loi étrangère en matière de succession.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l'immeuble est situé à l'étranger, le juge français doit se déclarer incompétent, même si la succession du défunt est ouverte en France à raison de meubles ou d'un immeuble situé en France (Cass. civ., 24'nov. 1953 ; Cass. 1re'civ., 7'mars 2000, '2000-000931).
La cour déboutera donc Mme [P] de sa demande tendant à renvoyer les parties devant la SCP [37], [Adresse 22] à [Localité 39], pour effectuer notamment un inventaire des biens immobiliers sur le sol vietnamien, afin qu'ils puissent être pris en compte au sein de la succession de M. [VI] [X] [TN], étant rappelé que le jugement en ce qu'il a ' Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [VI] [X] [TN] en ce qui concerne le bien immobilier situé en France, [Adresse 10] à [Localité 44] et les biens mobiliers qu'ils soient situés en France ou à l'étranger ' n'est pas critiqué.
Sur la créance détenue par Mme [J] à l'encontre de la succession
Le tribunal a jugé que Mme [J] disposait, en application de l'article 815-13 du code civil, d'une créance à l'encontre de la succession à concurrence de la somme de 123 541 euros au titre des dépenses engagées pour la conservation du bien immobilier.
Moyens des parties
Les consorts [TN] contestent le jugement en faisant valoir que c'est le fils de Mme [P], qui occupe l'appartement et prend à sa charge les dépens de l'appartement.
Mme [P] actualise sa créance à la somme de 145 968 euros.
Appréciation de la cour
C'est par des motifs exacts, que la cour adopte, que le tribunal a considéré que Mme [J] bénéficiait d'une créance à l'encontre de la succession, par application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, en raison des dépenses assumées pour assurer la conservation de l'immeuble.
Ces charges ont continué à courir depuis le jugement (assurance, charges de copropriété, impôts fonciers notamment).
L'actualisation faite par Mme [J] n'est pas utilement contredite par les appelants.
Dès lors la cour fera droit à la demande de Mme [J] et actualisera sa créance à l'encontre de la succession à la somme de 145 968 euros.
Sur l'acte de notoriété
Moyens des parties
Mme [P] reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande d'irrecevabilité de l'acte de notoriété au motif qu'elle ne tirait aucune conséquence juridique des critiques faites à cet acte.
Elle fait en effet valoir que les mentions de cet acte sont erronées en ce qu'il mentionne que le dernier domicile de [VI] [X] [CG] était au Vietnam alors qu'en réalité il résidait de façon permanente, et non temporaire comme l'ont déclaré M. [K] [TN] et [Z] [TN], à [Localité 40].
Devant la cour, elle affirme que cette erreur peut avoir des conséquences au regard de la fiscalité successorale.
Les consorts [TN] n'ont rien répliqué sur ce point.
Appréciation de la cour
Mme [P] ne fonde sa demande d' 'irrecevabilité' sur aucun texte. Il est rappelé qu'il s'agit d'un acte notarié dont la contestation obéit à une procédure particulière.
Aucun texte, ni aucun principe général du droit, ne prévoyant la possibilité de déclarer 'irrecevable' un acte de notoriété, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur la créance d'assistance
Le tribunal a rejeté la demande présentée par Mme [J] de se voir attribuer une indemnité, pour avoir porté assistance à son père pendant les 10 années précédant son décès, fondée sur l'enrichissement sans cause.
Moyens des parties
Devant la cour, Mme [P] fait valoir qu'elle s'est occupée pendant 10 ans de son père tandis que sa fratrie s'en désintéressait, qu'elle a mis à sa disposition un studio et que les loyers de l'appartement parisien, seule source de revenus, ne suffisaient pas à subvenir à ses besoins.
Les consorts [TN] contestent la demande et sollicitent la confirmation du jugement. Ils affirment qu'une telle demande est irrecevable et subsidiairement infondée, leur père ayant eu les moyens de subvenir à ses besoins.
Appréciation de la cour
Il n'est pas contesté que Mme [P] a mis à disposition de son père un studio lui appartenant attenant à sa propre habitation.
Il n'est nullement démontré que, comme ils l'affirment, les autres enfants auraient été empêchés par leur soeur d'entretenir des relations avec leur père. Aucune pièce ne vient en effet corroborer ces dires.
Par ailleurs, un héritier peut effectivement revendiquer à l'égard de la succession une créance d'aide et d'assistance envers le défunt.
L'action est alors fondée sur la notion juridique d'enrichissement sans cause.
Une telle action nécessite la triple preuve d'un réel appauvrissement de l'enfant, d'un enrichissement du parent et d'une aide apportée par le premier au second excédant l'exécution d'un devoir moral d'assistance.
Il est constant en l'espèce que Mme [P] s'est seule occupée de son père, alors que la fratrie comportait six enfants.
[VI] [X] [TN] a profité du studio mis à sa disposition par sa fille.
Celle-ci s'est appauvrie du seul fait qu'elle n'a pas pu profiter de cet espace supplémentaire, par exemple pour le louer.
[VI] [X] [TN] s'est enrichi de façon corrélative, n'ayant pas les moyens de subvenir par lui-même à ses besoins.
Cette aide aurait dû être supportée par l'ensemble de la fratrie.
Il est donc justifié de reconnaître à Mme [P] un créance d'aide qui sera fixée à la somme de 300 euros par mois pendant 10 ans soit 36 000 euros.
Sur le recel allégué à l'encontre de certains appelants
Le tribunal a rejeté la demande présentée par Mme [P] aux fins de rapport à la succession de certaines sommes dont ses frères auraient pu profiter.
Moyens des parties
Mme [P] renouvelle sa demande, fondée sur un recel successoral, en avançant des explications très factuelles dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé.
Les consorts [TN] opposent que les demandes de Mme [J] sont particulièrement confuses, que ses demandes portent sur des sommes qui auraient été données par le de cujus à ses enfants entre 1974 et 1988 et que les demandes portant sur ces sommes sont prescrites.
Appréciation de la cour
Mme [P] reproche à ses deux frères MM [T] (né en 1949) et [H] [TN] [N] (né en 1951) d'avoir occupé l'appartement de leur père à partir de 1964 et ce jusqu'en 1986. Elle n'explique toutefois pas en quoi cette occupation par ses jeunes frères constituerait un recel successoral. Elle ne précise pas non plus quelles sommes devraient être rapportées à ce titre.
Elle reproche aux mêmes d'avoir profité des virements mensuels de 600 francs effectués par le de cujus sur un compte ouvert au [36], y compris après la fin de leurs études.
Elle ne précise cependant pas quelles pièces viendraient démontrer la réalité de ses allégations, la seule preuve qu'ils disposaient d'une procuration sur le compte est insuffisante à cet égard. Elle ne précise pas non plus quelles sommes devraient être rapportées à ce titre à la succession. Cette demande, indéterminée, est irrecevable.
Elle fait encore valoir que son frère [N] [R] [TN] aurait profité d'un compte d'épargne ouvert par le défunt à la [35] en 1975, dont le solde aurait été de 33 000 francs, ce qui lui aurait permis de consentir une prêt à son frère [N] [T] [TN].
La pièce n° 21 produite par Mme [P], qui relate ce prêt de 123 800 francs et comprend une mention manuscrite en vietnamien censée vouloir dire ' détenus par [T] ' ne démontre aucunement cette allégation ni que [N] [R] [TN] ait profité ou détourné des fonds qui lui auraient 'confiés' par le défunt.
Elle n'explique pas pourquoi les enfants de [N] [T] [TN] devraient rapporter à la succession le montant de ce prêt.
Elle n'explique pas non plus pourquoi M. [H] [N] [TN] devrait rapporter à la succession la somme de 5 030 euros correspondant aux 33 000 francs du solde du compte d'épargne.
Elle n'explique, enfin, pas plus pourquoi les enfants de [N] [R] [TN] devraient rapporter à la succession la somme de 208 260 euros + 18 850 dollars US ni même à quoi correspondent ces sommes.
D'une façon générale, Mme [J] ne prouve aucune de ses allégations, ne vise pas pour chacune de ses prétentions quelles pièces, parmi les 82 versées aux débats, celles qui sont censées les justifier, alors que l'article 954 du code de procédure civile lui en fait obligation.
Elle ne s'explique pas sur les sommes réclamées et surtout ne démontre pas que les intéressés aient sciemment profité de sommes au détriment des autres héritiers, alors qu'il ne peut y avoir de recel successoral sans élément intentionnel
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes relatives au recel successoral.
Sur la rémunération du travail de gestion
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [P] au motif que celle-ci ne justifiait pas de l'activité effectivement fournie.
Moyens des parties
Mme [P] renouvelle sa demande au visa de l'article 815-12 du code civil en rappelant qu'elle a géré seule l'appartement parisien.
Les appelants objectent que de l'aveu même de l'intéressée, Mme [P] a installé son fils dans l'appartement et que celui-ci lui a versé des loyers dont elle a seule profité.
Appréciation de la cour
En application de l'article 812-15 du code civil, ' L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice '.
Il est constant que le fils de Mme [P] a occupé l'appartement familial à compter du décès de [VI] [X] [TN] et qu'il a versé à cette dernière des ' provisions' ou s'est acquitté de certaines charges.
Néanmoins, à ce jour, Mme [P] ne justifie pas des sommes qu'elle a perçues et fait seulement fait état des dépenses assumées.
Elle prétend ainsi pouvoir disposer d'une créance sur la succession au titre du 2ème alinéa de l'article 812-15 du code civil sans pour autant respecter le premier alinéa de ce même article.
En outre, elle n'explicite pas en quoi a consisté sa gestion.
Elle a certes veillé au paiement régulier des charges et à l'occupation du bien pour éviter qu'il ne se dégrade, mais le tout sans en informer ses frères et soeurs ni pouvoir se prévaloir de leur accord tacite à sa gestion.
Compte tenu de ces éléments, la cour confirmera le rejet de cette demande.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [P]
Le tribunal a rejeté les prétentions indemnitaires de Mme [P] au motif que l'abus d'exercice de leur droit d'agir en justice des appelants, à l'occasion de l'apposition des scellés sur l'appartement où logeait le de cujus, n'était pas établi.
Moyens des parties
Mme [P] fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité de louer son studio sur la période au cours de laquelle les scellés ont été apposés.
Les appelants soutiennent que l'intéressée aurait pu elle-même demander la levée des scellés, ce qu'elle n'a pas fait.
Appréciation de la cour
La démarche des appelants ayant consisté à faire apposer les scellés sur le dernier domicile de leur père ne revêt aucun caractère abusif compte tenu des graves dissensions familiales qui existaient au jour du décès.
Faute de démontrer un abus de la part des appelants dans la demande d'apposition des scellés, la demande au titre du préjudice moral ne pouvait être que rejetée.
S'agissant de la privation des revenus locatifs, outre le fait que Mme [P] ne vise aucun pièce justifiant de la valeur locative du studio, cette dernière a participé par son inertie à la réalisation du dommage qu'elle allègue.
En effet, s'il peut être reproché aux intéressés de ne pas avoir rapidement procédé à l'inventaire puis à la levée des scellés, Mme [P] ne démontre pas avoir elle-même entamé des démarches pour obtenir leur levée, alors qu'elle en avait la possibilité par application de l'article 1316 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chaque partie succombant partiellement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
CONSTATE que la demande de justification par Mme [U] de son statut matrimonial a été satisfaite en cours de procédure,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
Dit que Mme [P] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des travaux d'entretien du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 44] ainsi que de la taxe foncière, des cotisations d'assurance et des charges de copropriété y afférentes à hauteur de la somme de 123.541 euros qui doit être supportée par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision,
Débouté Mme [P] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour aide et assistance à la personne décédée,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Mme [P] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des travaux d'entretien du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 44] ainsi que de la taxe foncière, des cotisations d'assurance et des charges de copropriété y afférentes à hauteur de la somme de 145 968 euros qui doit être supportée par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision,
DIT que Mme [P] dispose d'une créance envers la succession de 36 000 euros à titre d'indemnité pour aide et assistance à la personne décédée,
DÉBOUTE M. [I] [TN] [N], M. [N] [H] [TN], Mme [FX] [R] [EB] [TN], épouse [F], Mme [FX] [R] [VI] [TN], épouse [E], Mme [FX] [R] [Y] [TN], Mme [V] [U], M. [N] Duc [TN], M. [B] [TN]) de leur demande de licitation,
REJETTE la demande de fixation d'une indemnité d'occupation,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,