Cour de cassation, 05 mai 2020. 20-81.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-81.034
Date de décision :
5 mai 2020
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N° U 20-81.034 F-D
N° 859
SM12
5 MAI 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, chambre 8-3, en date du 23 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. F... R..., dit W..., et Mme S... R..., des chefs de traite d'êtres humains aggravée et blanchiment, a partiellement annulé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, ordonné la mise en liberté des prévenus et les a placés sous contrôle judiciaire.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense, et des observations complémentaires en défense.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F... dit W... R..., Mme S... R... et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Moreau conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. R..., dit W..., et Mme R... ont été mis en examen, le 24 mai 2018, des chefs de traite d'êtres humains aggravée en bande organisée et blanchiment en bande organisée et placés le même jour en détention provisoire. Leur détention a été prolongée le 22 mai 2019 pour une durée de six mois.
3. Par ordonnance du 29 juillet 2019, abandonnant la circonstance de bande organisée, le juge d'instruction a renvoyé les intéressés devant le tribunal correctionnel des chefs de traite d'êtres humains aggravée et blanchiment. Par deux ordonnances distinctes, il a ordonné leur maintien en détention provisoire.
4. Le 12 septembre suivant, le tribunal correctionnel a ordonné la prolongation de leur détention pour une nouvelle durée de deux mois. Puis, par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal s'est déclaré incompétent « au vu de la rédaction actuelle des préventions », a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et a constaté que les mandats de dépôt décernés à l'encontre des intéressés continuent à produire leurs effets.
5. Les prévenus ont relevé appel de la décision, ainsi que le ministère public.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 179, 469, alinéa 2, et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté immédiate des prévenus, alors :
« 1°/ que les prévenus ont été maintenus en détention par ordonnance du juge d'instruction en date du 29 juillet 2019 devenue définitive le 8 août ; qu'en application de l'article 179, alinéa 5, du code de procédure pénale, le tribunal a par un jugement du 12 septembre 2019 renouvelé le mandat de dépôt des deux prévenus ; que, l'examen au fond de l'affaire devant donc débuter avant le 8 décembre 2019, le tribunal correctionnel a le 18 novembre 2019 rendu un jugement d'incompétence frappé d'appel ; que, dans sa décision constatant que certains des faits qui lui étaient soumis étaient qualifiés crimes, le tribunal tout en renvoyant le parquet à mieux se pourvoir a pris soin de préciser que les mandats de dépôt continuent à produire leurs effets, ce qui, même en des termes inappropriés, signifie clairement la volonté de les maintenir en détention jusqu'à la saisine du juge d'instruction ;
que, conformément aux dispositions de l'article 469, alinéa 2, du code de procédure pénale et à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt 88-83.008 du 26 juillet 1988), lorsqu'un tribunal s'est déclaré incompétent en raison de la nature criminelle des faits et a clairement entendu maintenir en détention les prévenus déférés devant lui, ce qui est le cas en l'espèce, il a nécessairement décerné un mandat de dépôt criminel ;
2°/ qu'en raison, d'une part, de ce jugement d'incompétence et d'une détention devenue criminelle sans qu'il soit nécessaire de la prolonger, les délais prévus à l'article 179 du code de procédure pénale ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; que, d'autre part, si la cour d'appel estimait que le tribunal n'avait pas fait application des dispositions de l'article 469, alinéa 2, seuls étaient applicables les délais prévus à l'article 509-1 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, les titres de détention à raison de l'effet dévolutif de l'appel étaient parfaitement valides, les prévenus appelants ayant comparu dans les délais légaux ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
8. Pour ordonner la remise en liberté immédiate des prévenus et les placer sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges se sont contentés de constater que les mandats de dépôt décernés à l'encontre des intéressés continuaient à produire leurs effets, mais n'ont pas prolongé leur détention, de sorte que les titres de détention sont expirés.
9. En prononçant ainsi, la cour d'appel qui, n'ayant pas annulé le jugement qui s'était dessaisi de l'intégralité de la poursuite, y compris les poursuites correctionnelles, ni évoqué, ne pouvait que constater que les titres de détention étaient expirés, a justifié sa décision.
10. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen est pris de la violation des articles 381, 385 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale.
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 18 novembre 2019, annulé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et constaté l'expiration des titres de détention de M. R..., dit W..., et de Mme R..., alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 381 du code de procédure pénale que les juridictions correctionnelles ont compétence pour juger les faits qualifiés délits ; que cette compétence étant d'ordre public, elle peut être relevée d'office par la juridiction ; qu'en l'espèce, le tribunal, sans avoir commencé à examiner l'affaire au fond, a constaté à la lecture de la prévention la qualification criminelle de faits reprochés à deux des prévenus renvoyés ; qu'il s'est aussitôt déclaré incompétent ; qu'en reprochant au tribunal, qui n'a fait qu'une stricte application de la loi, de s'être déclaré ainsi incompétent, la cour d'appel qui a constaté à son tour l'incompétence de la juridiction correctionnelle pour juger le crime visé à la prévention s'est manifestement contredite ;
2°/ que s'appuyant sur l'article 385 du code de procédure pénale, la cour d'appel a annulé l'ordonnance de renvoi ; qu'à supposer qu'elle dispose d'un tel pouvoir d'annulation alors que la Cour de cassation a rappelé encore récemment dans un arrêt n°19-82.326 du 13 juin 2019 que les juridictions de jugement n'ont pas la possibilité d'annuler l'ordonnance de renvoi, elle a annulé l'ordonnance de renvoi sans annuler le jugement du tribunal alors qu'en toute logique, selon elle, ce dernier n'était alors pas valablement saisi ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations a ainsi violé la loi. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 385 et 388 du code de procédure pénale :
13. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le tribunal correctionnel constate que les faits dont il est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction sont de nature criminelle, il doit renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, sans avoir la possibilité d'annuler ladite ordonnance.
14. Après avoir infirmé le jugement et déclaré la juridiction correctionnelle incompétente pour juger le crime en cause, l'arrêt attaqué retient qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, il convient d'ordonner l'annulation de l'ordonnance de renvoi en ce qu'elle a renvoyé les prévenus pour un crime.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
16. La cassation est, dès lors, encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. Le second moyen étant écarté, la cassation, qui sera limitée au dispositif de l'arrêt ayant annulé l'ordonnance de renvoi, laisse subsister la décision dudit arrêt quant à l'expiration des titres de détention des prévenus et leur placement sous contrôle judiciaire.
18. Il n'y a pas lieu à renvoi devant une juridiction du fond, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
19. Les moyens ne contestant pas le caractère criminel d'une partie des faits, il en résulte un conflit négatif de compétence, lequel devra être résolu par la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la remise en liberté des prévenus et placé ceux-ci sous contrôle judiciaire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2020 ;
Réglant de juge d'office et par avance,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille vingt.
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