Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01197
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01197
Date de décision :
28 novembre 2024
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C5
N° RG 23/01197
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYF4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [C] [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00573)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 09 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de M. [C] [N] (Délégué syndical ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [H] [M], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
N° RG 23/01197 C5
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon les termes d'une déclaration d'accident du travail du 30 novembre 2020, M. [B] [T], employé de la [6], a été victime de lésions inconnues le 27 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : ' en entrevue dans mon bureau - Mr [T] s'est jeté au sol, a crié en tapant des pieds et des mains. Deux autres salariés sont arrivés et l'ont pris en charge. Après environ 10-15 minutes il se plaignait toujours de douleurs à la poitrine, tête, gémissait ' J'ai alors appelé les pompiers . En guise de réserves, la déclaration ajoutait : ' Mr [T] s'est approché de moi avec agressivité, puis s'est jeté au sol . Il était également mentionné un transport du salarié à la [2] à [Localité 3].
Un certificat médical initial du 27 novembre 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2020 pour une douleur thoracique post syndrome de stress intense au travail et un syndrome anxieux au travail.
Par courrier du 23 février 2021, la CPAM de l'Isère a notifié à M. [T] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable saisie par l'assuré a confirmé ce refus le 10 mai 2021.
À la suite d'une requête du 7 juillet 2021 de M. [T] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 9 mars 2023 (N° RG 21/573) a :
- Déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- Débouté M. [T] de son recours,
- Dit que c'est à bon droit que la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés du 27 novembre 2020,
- Condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 18 juillet 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [T] demande :
- Que son recours soit jugé recevable,
- L'infirmation du jugement,
- Qu'il soit jugé que son accident du travail du 27 novembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- Le renvoi devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits,
- La condamnation de la CPAM aux dépens.
Par conclusions du 27 août 2024, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande :
- La confirmation du jugement,
- Qu'il soit jugé que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge demandée,
- La condamnation de l'appelant aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Ainsi, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail, et le salarié doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181 ; 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2, 28 mai 2014, n°13-16.968).
2. - En l'espèce, la CPAM écrit dans ses conclusions que le certificat médical initial ' permet d'affirmer que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, ce qui est d'ores et déjà établi et ne fait l'objet d'aucun débat .
C'est donc à tort que la caisse poursuit son argumentation en considérant que, plus que la temporalité et la localisation de l'accident, il est indispensable de rapporter la preuve d'une imputation des faits au travail de M. [T], compte tenu des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence rappelées ci-dessus qui impliquent une présomption d'imputabilité de l'accident au travail de la victime dès lors que l'accident a eu lieu au temps et sur le lieu du travail.
3. - Au-delà de la reconnaissance par la CPAM du fait que les conditions caractérisant la présomption d'imputabilité de l'accident de M. [T] à son activité professionnelle sont réunies, il peut être souligné que :
- Selon la réponse de l'employeur au questionnaire de la caisse du 15 décembre 2020, et la réponse au questionnaire du témoin M. [E] [W], M. [T] se trouvait en entrevue dans le bureau de son responsable le 27 novembre 2020 à 9h15 (ses horaires de travail étant de 8h30 à midi ce matin selon la déclaration d'accident du travail), M. [W] a mis fin à l'entrevue qui était désagréable, et M. [T] s'est jeté au sol, criant, gémissant, tapant des pieds et des mains, crachant, se plaignant de difficultés à respirer, et après lui avoir apporté de l'aide avec deux autres salariés, et comme il se plaignait de douleurs à la poitrine après une dizaine de minutes, M. [W] a appelé les pompiers ;
- Selon une attestation non contestée de Mme [I] [S] en date du 12 janvier 2021, elle était dans son bureau, a entendu crier, est allée voir et a vu M. [T] allongé au sol, face contre sol en train de taper du poing et des pieds, il disait avoir du mal à respirer et se plaignait d'avoir mal à la poitrine, et elle est restée auprès de lui en attendant l'arrivée des pompiers ;
- Le rapport d'intervention des pompiers pour le 27 novembre 2020 rapporte la prise en charge de M. [T] pour un malaise après une altercation avec son employeur et un transport aux urgences de la clinique mutualiste après un bilan ;
- Le certificat médical initial du 27 novembre 2020 du Groupe hospitalier mutualiste de [Localité 4] a noté une douleur thoracique après un syndrome de stress intense au travail, donc un syndrome anxieux au travail.
Il résulte de ces éléments qu'au cours d'un entretien professionnel, au temps et au lieu du travail, M. [T] a été victime d'un malaise constaté médicalement et devant des témoins, Mme [S] et des pompiers.
Il appartient dès lors à la CPAM, qui a refusé la prise en charge de cet accident, de justifier d'une cause de la lésion constatée qui serait totalement étrangère au travail.
C'est à tort que la caisse soutient qu'il y a une absence d'attestation médicale explicite d'un accident du travail, du seul fait que le certificat médical initial n'indiquerait pas s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard des faits établis et alors que la caisse reconnaît que ce certificat constate un syndrome anxieux au travail.
De même, c'est à tort que la caisse critique une absence de témoins directs puisque des témoins ont bien assisté au malaise, même si ce n'est pas depuis son commencement, et elle ne saurait, en présence de ces éléments, reprocher l'absence du témoignage d'un autre salarié de l'employeur présent, M. [J] [U], d'autant qu'elle disposait des coordonnées de cette personne pour éventuellement l'entendre.
Enfin, la caisse soutient à tort que les éléments repris ci-dessus ne suffisent pas à rapporter la matérialité des faits et leur lien avec le travail, puisqu'ils ne se limitent pas à rapporter les dires de M. [T] et que les omissions ou contradictions entre les versions des faits de l'employeur et de la victime ne se rapportent pas au malaise, mais aux causes du malaise.
Sur ce point, la CPAM met en avant la version de l'employeur, qui précise que M. [W] a invité M. [T] à sortir du bureau compte tenu de ses propos irrespectueux, celui-ci s'étant dirigé vers M. [W] avec l'intention de porter des coups avant de se ressaisir, marquer un temps d'arrêt et se jeter au sol. Toutefois, cette description n'est confortée par aucun autre élément que les déclarations de M. [W], porte sur l'origine éventuelle du malaise qui reste cependant bien liée à l'entrevue professionnelle, et ne caractérise pas un comportement qui exclurait le caractère professionnel de l'accident. Il convient de rappeler ici qu'une divergence sur les circonstances d'un accident du travail ne saurait interdire la caractérisation d'un accident du travail constaté par ailleurs sur la base d'éléments objectifs ; en outre, le seul fait qu'un salarié soit exclusivement à l'origine d'un différend l'ayant opposé à son responsable hiérarchique n'est pas propre à établir que la lésion constatée à l'issue de l'altercation, survenue à l'occasion du travail, au temps et au lieu du travail, avait une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2, 28 janvier 2021, n° 19-25.722).
4. - La CPAM de l'Isère fait également valoir que M. [T] aurait souffert d'un état pathologique préexistant et autonome qui permettrait de renverser la présomption d'imputabilité.
Toutefois, le fait que M. [T] a mentionné en cours d'enquête administrative un contexte de harcèlement ne suffit pas à remettre en cause le fait soudain survenu au travail et ayant engendré la lésion psychologique médicalement constatée.
De même, la caisse ne démontre pas une absence de cause du malaise dans les conditions de travail en mettant en avant un sentiment de persécution prononcé et une ranc'ur du salarié à l'encontre de son employeur, dans un contexte disciplinaire, l'ensemble de ces éléments restant en lien avec le travail. Elle ne démontre pas davantage que le malaise correspondait à une maladie professionnelle ou un état de fragilité antérieur et autonome.
La caisse fait valoir que M. [T] avait déclaré un premier accident du travail en date du 10 septembre 2020, à l'issue d'un entretien humiliant selon le salarié, ayant entraîné un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit selon un certificat médical initial du jour même. Mais la caisse ne développe pas en quoi le syndrome constaté le 27 novembre suivant n'aurait eu sa cause que dans ce premier accident du travail, nonobstant la nouvelle entrevue de novembre qui est avérée, en l'absence de tout élément d'ordre médical allant dans ce sens, et en sachant que la caisse prétend que l'entretien de novembre avait pour objet d'obtenir des explications sur le motif de l'arrêt de travail de septembre (la caisse se fondant par ailleurs sur cet argument à une réponse de l'employeur à un questionnaire du 12 octobre 2020 qu'elle ne verse pas au débat).
La caisse se prévaut enfin d'un certificat médical du 21 septembre 2020 ayant constaté les symptômes du syndrome anxio-dépressif réactionnel de M. [T], en prétendant à tort que le certificat médical initial du 27 novembre 2020 ne conclut à aucun lien entre l'accident et l'activité professionnelle de M. [T] alors que ce certificat mentionne bien expressément un tel lien. Elle ajoute que M. [T] aurait été hospitalisé précédemment en psychiatrie selon l'employeur, sans produire au débat d'élément sur ce point ni même la déclaration de l'employeur à ce sujet. Elle estime qu'il y aurait une disproportion entre la cause et les effets, cette appréciation d'ordre général ne pouvant cependant suffire à caractériser une cause étrangère au travail à l'origine de la lésion subie par M. [T].
Au surplus, M. [T] rappelle que les constatations des pompiers et des médecins écartent toute supposition de simulation, de même que le fait qu'il s'est vu attribué une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2022 des suites de cet accident du travail et de plusieurs lésions physiques, et en sachant qu'il produit au débat le rapport médical d'attribution de cette invalidité qui ne fait état d'aucun antécédent psychologique ni d'aucun soin psychiatrique avant l'accident du travail de novembre 2020.
5. - Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, le jugement sera donc infirmé, et M. [T] sera renvoyé devant les services de la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits découlant de la reconnaissance de l'accident du travail déclaré et en date du 27 novembre 2020.
La CPAM sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 9 mars 2023 (N° RG 21/573),
Et statuant à nouveau,
DIT que M. [B] [T] a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2020 objet de la déclaration d'accident du travail du 30 novembre 2020 et d'un certificat médical initial du 27 novembre 2020,
RENVOIE M. [B] [T] devant les services de la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens de la première instance.
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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