Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [I] / [J]-[S]
N° RG 24/03242 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6BA
N° 24/00384
Du 07 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Erjola KOLA
[F] [I]
Expédition délivrée
[R] [J]-[S]
SELARL JURICANNES
Le 07 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1984 à RUSSIE ,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]-[S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (DOUBS),
demeurant [Adresse 2]
QUEENSLAND AUSTRALIE
représenté par Me Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 07 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 30/04/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 17/09/2023, a rejeté la demande de délai de paiement, ordonné à M. [F] [I] et Mme [Y] [K] épouse [I] de libérer le logement sis [Adresse 4] à [Localité 6], leur a octroyé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux, les a condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 6 459,59 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 04/03/2024 outre intérêts au taux légal à compter du 17/07/2023 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 05/03/2024 jusqu'à libération des lieux et restitution des clés outre d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La décision a été signifiée aux époux [I] le 05/06/2024 par acte remis à M.[I]. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 06/08/2024 par remise de l'acte à l'étude.
Par requête en date du 12/09/2024, M.[I] a sollicité la convocation de M.[R] [J]-[S] devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d'un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 07/10/2024.
M.[I] maintient à l'audience la demande de délai pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses. Il indique avoir effectué des démarches aux fins de rechercher un autre logement et que la commission DALO l'a reconnu comme étant prioritaire devant être logé d'urgence ; qu'il a repris les paiements et que ses ressources s'élèvent à la somme totale de 1700 euros ; que son épouse ne travaille pas de sorte qu'ils ont besoin d'un délai d'au moins 3 mois pour quitter les lieux.
M.[R] [J] [S] par conclusions visées par le greffe à l'audience conclut au rejet des demandes de M.[I] et sollicite le versement d'une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que le requérant ne démontre pas que le déménagement ne peut s'effectuer dans des conditions normales ; que M.[I] est de mauvaise foi et n'a jamais versé de loyer depuis de nombreux mois et qu'à ce jour la dette augmente et s'élève à la somme de 9390 euros au 01/01/2024 malgré les derniers versements effectués s'avérant insuffisant ; qu'il ne justifie pas s'acquitter des condamnations relevant de l'ordonnance de référé ainsi que de ses loyers et charges malgré son emploi récent.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées par le requérant pour justifier de ses démarches de relogement que M.[I] bénéficie d'un statut prioritaire par la commission DALO qui l'a reconnu le 24/09/2024 comme devant être logé d'urgence.
M.[I] ne verse aucune autre pièce pour justifier du fait d'avoir effectué des diligences complémentaires pour chercher un autre logement dans le parc locatif privatif compte tenu de la faiblesse de ses ressources.
Il ne justifie pas au regard de ses ressources, être en mesure de s'acquitter des condamnations pécuniaires issues de l'ordonnance de référé mises à sa charge par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en même temps que son loyer et charges.
Toutefois depuis le mois de juin 2024, M.[I] a repris quelques versements au titre du loyer et charges qui s'imputent sur un arriéré locatif manifestement trop important par rapport à ses ressources. Les ressources du couple sont essentiellement composées de revenus sociaux et les revenus de son entreprise constituée depuis le mois de juillet 2024 sont à ce jour insuffisants pour assurer le solde de l'arriéré en même temps que la reprise des paiements mensuels des loyers et charges.
Il n’apparaît pas contestable que leur relogement ne peut avoir lieu immédiatement dans des conditions normales et qu’il a besoin d'un délai de 2 mois pour s'installer dans un autre logement.
Il apparaît que l’expulsion aurait pour M.[I] des conséquences d’une exceptionnelle dureté et qu'il a fait les démarches nécessaires pour pourvoir à son relogement dans la parc social au regard de la faiblesse de ses ressources.
En considération de ces éléments, il y a lieu de lui accorder un délai de 2 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[J] [S] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de M.[J] [S] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à M. [F] [I] un délai de 2 mois suplémentaires à compter de la présente décision, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion résultant de l'ordonnance de référé du 30/04/2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice ;
Rejette la demande de M.[R] [J] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[R] [J] [S] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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