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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-12.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.172

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant Bar "X...", 18, place Victor X..., 31000 Toulouse, en cassation de deux arrêts rendus les 15 octobre 1992 et 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. de Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Pierre A..., ..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Hemery, avocat de M. de Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Z... n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, contesté la régularité des actes retenus comme interruptifs de la péremption d'instance, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, d'une part, retenu que l'accord des parties ne pouvait être matérialisé par un devis non accepté sans indication du caractère définitif du prix ni par de simples traites acceptées, que rien n'établissait que l'évaluation de l'aide que M. Z... prétendait avoir donnée pendant les travaux réalisés dans son bar devait être déduite de l'estimation globale, ni que les travaux devaient être exécutés dans des délais précis qui n'auraient pas été respectés, d'autre part, relevé qu'aucune critique sérieuse n'était élevée contre les évaluations de l'expert et que les prétentions de M. Z... relatives aux prix d'éléments d'équipements ne reposaient que sur ses affirmations et deux factures qu'ils produisait sans que soit vérifié leur adéquation aux deux matériels d'équipement livrés et posés par M. A... en son temps, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que M. Z... aurait dû faire preuve de plus de bonne volonté pour se libérer de la somme qu'il reconnaissait devoir, qu'il avait privé M. A... d'une trésorerie importante et lui avait causé un préjudice certain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en allouant à cet entrepreneur des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. de Y..., ès qualités la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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