Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 février 2024. 2401037
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401037
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 janvier 2024, 30 janvier 2024 et 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace représentée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son comportement ne constituant pas une menace à l'ordre public.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces du dossier le 26 janvier 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er février 2024 :
- le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Levy, représentant de M. A, présent à l'audience ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant italien né le 26 avril 1952, déclare être entré en France en 1976 et y résider depuis. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. M. A demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il en va de même lorsque l'étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. " Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () " Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. M. A soutient résider en France depuis 1976, être aujourd'hui retraité et gérant d'une pizzeria. Il ressort des pièces du dossier qu'il réside effectivement en France depuis 1976, qu'il a régulièrement travaillé depuis cette date et qu'il est aujourd'hui gérant d'une pizzeria. En outre, il indique être père d'une fille résidant en France bien qu'il affirme ne plus être en contact avec cette dernière, âgée de trente-cinq ans.
5. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le placement en garde à vue du 22 janvier 2024 pour des faits d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, faits pour lesquels il a été condamné le 23 janvier 2024 par le tribunal correctionnel. Toutefois, il s'agit de la seule condamnation du requérant, qui a reconnu les faits et a été condamné le 23 janvier 2024 à la suite d'une comparution immédiate, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Dès lors, cette seule interpellation, bien que reflétant des faits graves et récents, ne permet pas de caractériser la présence du requérant sur le territoire français comme étant de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, même si ce dernier a été condamné pour ces faits. Par suite, au regard de la durée de son séjour, son insertion professionnelle et familiale et de l'existence de cette seule condamnation, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles L. 206-6 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demande l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être accueillies.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bocquet
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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