Cour de cassation, 28 octobre 1987. 87-81.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.364
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Faari,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 5 décembre 1986, qui a constaté la validité de la désignation du juge d'instruction chargé d'instruire contre le demandeur, des chefs de faux et usage de faux, a déclaré régulière la commission rogatoire délivrée par ce magistrat et a annulé certains actes d'exécution de ladite commission rogatoire ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 20 mars 1987, admettant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 50, 83 et 84 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que M. Y... avait été valablement désigné pour instruire l'affaire et a refusé d'annuler les actes pris par M. Y... avant qu'il ne soit spécialement désigné par ordonnance du président du tribunal en date du 27 août 1986 ;
" aux motifs que la procédure a été ouverte par un réquisitoire introductif du 22 août 1986, suivi le même jour de trois actes d'instruction accomplis par M. Y..., juge au tribunal de première instance de Papeete ; que figurent au dossier la photocopie du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du tribunal de première instance de Papeete en date du 11 août 1986, par laquelle ces derniers ont désigné M. Y... en qualité de juge d'instruction en remplacement de M. Z..., bénéficiaire d'une autorisation d'absence au cours du mois d'août, pièce revêtue des signatures du secrétaire et du président, une ordonnance datée du 27 août 1986 par laquelle le président dudit tribunal, vu l'empêchement temporaire du juge d'instruction titulaire, M. Z..., désignait M. Y... pour suivre l'information en question ; " que les dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale prévoyant la désignation du juge d'instruction pour chaque information ne s'applique que " lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction " ; que ces dispositions trouvent leur fondement dans le souci du législateur d'éviter que le Parquet ne puisse choisir le juge d'instruction et que le mot " existe ", au sens de ce texte, doit s'entendre comme de l'existence effective et non pas seulement théorique ; " qu'en l'occurrence il est constant que le tribunal de Papeete, s'il est doté de deux postes de juge d'instruction, n'en dispose en fait que d'un seul depuis février 1986, date de la maladie et du rapatriement sanitaire de M. A..., et jusqu'à ce jour ; " qu'ainsi, à la date du 22 août 1986, il n'y avait pas lieu à la désignation spéciale et que dès lors il importe peu que l'ordonnance superfétatoire du président ait été datée du 27 plutôt que 22 août " ;
Attendu qu'il s'ensuit que M. Y... était parfaitement habilité à procéder à des actes d'instruction jusqu'au retour du juge d'instruction titulaire le 1er septembre ; " alors que la nécessité d'une désignation spéciale du juge d'instruction pour chaque information lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction s'impose, même si en raison de différentes absences ou maladie, un seul juge d'instruction est en fait effectivement présent au tribunal lors de l'ouverture de l'information " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; que le défaut de désignation de ce juge constitue une nullité substantielle qui touche à l'organisation et à la composition des juridictions ;
Attendu que si le dernier alinéa de l'article 50 du même Code confère au tribunal de grande instance, en cas d'empêchement du juge d'instruction, le pouvoir de désigner l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer, la faculté ainsi conférée d'investir un juge des fonctions de l'instruction n'apporte pas d'exception aux dispositions des articles 83 et 84 précités relatives à la désignation, dans chaque information, du magistrat instructeur, et ce dès lors que l'effectif réglementaire du tribunal considéré comporte plusieurs juges d'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le réquisitoire introductif du Parquet de Papeete relatif à cette procédure, daté du 22 août 1986, a été suivi le même jour de trois actes d'instruction accomplis par M. Y..., juge au tribunal de première instance de ce tribunal, désigné par l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction en date du 11 août 1986 pour remplacer en qualité de juge d'instruction M. Z..., bénéficiaire d'une autorisation d'absence au mois d'août ; que par ordonnance du 27 août suivant le président dudit tribunal désignait M. Y... pour suivre l'instruction susvisée ; que pour rejeter la demande de nullité des actes accomplis par M. Y... avant le 27 août, la chambre d'accusation énonce " qu'en l'occurrence, il est constant que le tribunal de Papeete, s'il est doté de deux postes de juge d'instruction, n'en dispose en fait que d'un seul depuis février 1986, date de la maladie et du rapatriement sanitaire de M. A..., et jusqu'à ce jour ; qu'ainsi, à la date du 22 août 1986, il n'y avait pas lieu à désignation spéciale et que dès lors il importe peu que l'ordonnance superfétatoire du président ait été datée du 27 plutôt que du 22 août " ;
Attendu qu'en tirant de ces constatations et énonciations la conclusion que " M. Y... était parfaitement habilité à procéder à des actes d'instruction jusqu'au retour du juge d'instruction titulaire le 1er septembre ", la chambre d'accusation a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete, en date du 5 décembre 1986, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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