Texte intégral
N° T 17-85.805 FS-N
N° 2760
CG11
10 OCTOBRE 2017
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la requête de M. B... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre Mmes Z... et A..., devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Evreux, des chefs d'escroquerie en bande organisée, trouble à l'ordre public, malversation, entrave à la justice, abus de pouvoir, faux et usage en écriture publique, corruption active et passive ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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