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Cour de cassation, 31 mai 1994. 91-16.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.305

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raoul X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre), au profit du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ... (8e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du CCF, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 15 décembre 1987, M. X..., agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société X... (la société), a ouvert un compte courant dans les livres de la société Le Crédit commercial de France (la banque) ; que les parties ont signé ensuite une convention de cession de créances régie par la loi du 2 janvier 1981 ; que, le 21 décembre 1987, M. X... s'est porté caution solidaire, envers la banque, à concurrence de 1 500 000 francs, des engagements de la société ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. X... en qualité de caution ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli, pour un montant en principal de 1 238 730,14 francs, la demande en paiement formée par la banque à son encontre, en qualité de caution du solde débiteur du compte courant de la société et de l'encours d'escompte de cette société alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution ne peut être tenue de payer plus qu'il n'est dû par le débiteur principal ; que la renonciation par cette caution au bénéfice de discussion ne lui interdit nullement de discuter le montant de la dette s'il apparaît que la réalisation entre temps de certains règlements a pu diminuer le montant de celle-ci ; qu'ainsi, en refusant de rechercher l'existence de ces réglements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2013 et 2036 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi, tandis qu'elle était saisie par M. X... de conclusions invoquant l'existence de règlements venus diminuer le montant de la dette, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la créance n'était contestée ni dans son principe, ni dans son montant, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que la créance de la banque n'était pas discutée dans son principe et dans son montant "à la date de l'ouverture du redressement judiciaire", l'arrêt n'a pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... se bornait à faire valoir qu'après cette date, certaines créances cédées en vertu de la loi du 2 janvier 1981 "auraient été payées", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces créances prétendues avaient été régulièrement notifiées par la banque mais qu'elles avaient été impayées et, par suite, débitées du compte de la société, ce dont il résulte que, loin de refuser de rechercher l'existence des règlements allégués, l'arrêt a fait ressortir que M. X... n'apportait pas la preuve de ceux-ci ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'extinction de la dette, à toute caution sans distinction, fût-elle dirigeante de la société cautionnée, et ne concernent pas les intérêts auxquels la caution est tenue, comme tout débiteur, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en déclaration de déchéance des intérêts présentée par M. X..., l'arrêt retient que la banque n'avait pas l'obligation de lui faire une double notification, l'une en sa qualité de dirigeant de la société, l'autre en sa qualité de caution ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, et dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le CCF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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