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Tribunal Administratif de Nantes, 17 août 2023. 2311791

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311791

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B A demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le jugement n° 2214428 du 10 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 8 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre le refus de l'autorité consulaire de lui délivrer le visa sollicité et a enjoint au ministère de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de sa notification n'a pas été exécuté ; que le fait d'être empêché de suivre en France un cursus universitaire ou des études porte une atteinte grave et immédiate à sa situation compte tenu de la date de la rentrée scolaire, le 4 septembre 2023, et de la date à laquelle il est recommandé d'arriver sur le territoire français, à savoir quinze jours avant ; qu'il risque de perdre son droit d'inscription pour cette nouvelle année alors qu'il a été diligent dans ses démarches auprès de l'autorité consulaire afin d'obtenir l'exécution du jugement du 10 juillet 2023. - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d'enseignement et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire, enregistré le 14 août 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que la juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un mémoire enregistré le 14 août 2023, M. A indique se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 17 août 2022. La juge des référés, M. LOUAZEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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