Tribunal Administratif de MELUN, 10 février 2024. 2401638
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2401638
Date de décision :
10 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par
Me Skander, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un nouveau numéro étranger et d'examiner sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 3 avril 2024 et que sa demande de renouvellement de titre est bloquée en raison de l'attribution de son numéro étranger à deux personnes distinctes, situation menaçant son emploi alors qu'il a deux enfants à charge ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 24 septembre 1984 à Oujda (Maroc), est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du
4 avril 2020 au 3 avril 2024. Il résulte de l'instruction que le numéro étranger attribué au requérant par la préfecture de Seine-Saint-Denis a également été attribué par erreur à
M. C A, ressortissant tunisien, par la préfecture de Haute Garonne. Toutefois, si
M. A affirme que cette situation l'empêche de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la persistance d'un tel blocage, alors que la requête est accompagnée d'une attestation, délivrée le 1er février 2024, selon laquelle la préfecture de Seine-et-Marne confirme l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour. Dans de telles conditions, M. A ne démontre pas l'utilité de sa demande tendant à ce qu'un nouveau numéro étranger lui soit attribué.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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