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Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2022. 2207591

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207591

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B C, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle les services du ministre de l'intérieur ont décidé de la clôture de la demande de délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs aux enfants A C et D C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet territorialement compétent de délivrer aux enfants A C et D C un document de circulation pour étranger mineur, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la préfecture du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens./() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Le 13 mai 2022, M. C a déposé deux demandes de délivrance de documents de circulation pour étrangers mineurs au bénéfice de ses deux enfants, A et D C. Par une décision du 30 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a clôturé l'instruction des deux dossiers faute de production des éléments manquants demandés au requérant. Pour demander l'annulation de la décision, M. C soutient que les dossiers envoyés étaient complets. Toutefois, il ressort des pièces produites par la préfecture dans son mémoire du 17 août 2022, qu'une demande a été adressée le 30 mai 2022 à M. C dans les deux dossiers lui indiquant de " joindre une attestation du consulat de sa nationalité avec photo ". Ces demandes de compléments n'ont pas été lues par le requérant, ce qui a entraîné la clôture automatique des deux dossiers le 30 juin 2022. Il s'ensuit que le moyen soulevé par M. C, tiré de ce que son dossier n'était pas incomplet, est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter pour ce motif les conclusions en annulation de la requête de M. C. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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