Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02308 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OT - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [K]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [D] [K]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office,
En présence de Mme [N] [H], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - monsieur dispose d’une attestation d’hébergement à [Localité 8] or dans le procès-verbal d’audition il y a une erreur d’adresse, sa conjointe habite [Adresse 7] à [Localité 8] et dans le procès-verbal il est indiqué que monsieur est hébergé à la [2] de [Localité 8], erreur de traduction et donc mauvaise appréciation des garanties de représentation ; - monsieur a un passeport ; - monsieur a déposé un dossier en mairie pour se marier ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - mêmes moyens ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je souhaiterai soulever de la question de l’interprétariat, j’ai eu un interprète en libanais alors que je suis algérien, sur l’OQTF prononcée à mon égard : j’étais au travail, je fais de la livraison UBER, et j’ai été interpellé, ils ont vu que j’avais un permis algérien et que je n’avais pas le droit de conduire”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02308 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [D] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25/10/2024 à 09h45 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/10/2024 reçue et enregistrée le 24/10/2024 à 09h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [K]
né le 13 Juillet 1980 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office,
En présence de Mme [N] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [K], né le 13 juillet 1980 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 29 novembre 2022, notifié le même jour.
Par décision en date du 22 octobre 2024, notifiée le même jour à 18 heures, le préfet du Nord a ordonné le placement de monsieur [D] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été informé de ce placement le même jour.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Par requête en date du 25 octobre 2024, reçue au greffe à 9 heures 45, monsieur [D] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l'audience le conseil de Monsieur [D] [K] soutient les moyens suivants :
- Sur le placement en rétention, il fait état d’une erreur d’interprétariat constituant en une erreur de restitution de son adresse, entraînant une erreur de motivation sur ses garanties de représentation, ce qui lui porte un grief incontestable,
- Sur une erreur de fait : contrairement aux écritures du préfet, il offre des garanties de représentation par l’existence d’une adresse fixe et un passeport en cours de renouvellement.
Le conseil de monsieur [D] [K] fait valoir que sa concubine fournit une attestation d’hébergement, que le couple a deux enfants, qu’il dispose de fiches de paie et qu’un dossier de mariage a été déposé en mairie.
Le préfet rappelle qu’il a statué avec les informations dont il disposait à ce moment, que monsieur [K] n’a pas respecté une précédente assignation à résidence.
Il indique qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence par l’absence de passeport.
Monsieur [K] expose que l’interprète était de nationalité libanaise et qu’il ne comprenait pas bien ce qui lui était dit. Il indique qu’il a été interpellé alors qu’il travaillait, effectuant des livraisons par l’intermédiaire d’un compte de services en ligne.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L.742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 octobre 2024, reçue le même jour à 9 heures 06, l'autorité administrative a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de l'administration soutient la requête. Il observe que l’intéressé ne peut pas présenter de documents d’identité, hormis un passeport algérien périmé depuis cinq mois, qu’il déclare vouloir rester en France, qu’il ne présente aucune résidence effective et qu’il est entré en France irrégulièrement et n’a pas sollicité de régularisation de sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L'article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l'étranger et l'organisation de son voyage de retour (plan de voyage d'éloignement).
L'article L743-12 du même code dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que monsieur [K] n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2022.
Une demande de plan de voyage d'éloignement a été effectuée le 22 octobre 2024, ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat d’Algérie à [Localité 5] le 23 octobre 2024.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’erreur de traduction alléguée ait entraîné une erreur d’appréciation de la part du préfet. Ainsi l’attestation d’hébergement de madame [G] [M], si elle concerne bien une adresse au [Adresse 1] à [Localité 8] indique que cet hébergement est effectif depuis le 1er septembre 2024 , soit quelques semaines avant l’interpellation de monsieur [K]. Celle-ci ne se présente en outre aucunement comme la concubine de l’intéressé, pas plus qu’il n’est produit d’élément concernant un projet de mariage.
En outre, il ressort de l’examen des fiches de paie produites que monsieur [K] a été domicilié depuis 2022 jusqu’au mois de mars 2024 au moins à [Localité 9]
La situation de l'intéressé, sans document d'identité valable, n’ayant pas d’attaches familiales ou de résidence stables et avérées en France, entré de façon irrégulière en France sans demande ultérieure de régularisation et ayant lors de ses auditions manifesté son intention de se maintenir sur le territoire français, caractérise un risque de fuite et justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2310 au dossier n° N° RG 24/02308 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OT ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/10/2024 à 18h00
Fait à LILLE, le 25 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02308 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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