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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-19.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.930

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que M. X..., garagiste, acquéreur d'un pont élévateur dont le fonctionnement s'est avéré défectueux, a assigné en paiement d'une certaine somme, la société Jarnac distribution automobile (la société), sur le fondement de la garantie du vendeur et d'un manquement à son devoir d'information ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une certaine somme, le tribunal retient qu'il ne peut que s'en remettre au rapport de l'expert, nommé faute d'éléments suffisants, le rapport d'expertise étant tout à fait explicite puisqu'il considère que la société a fait preuve de laxisme devant les problèmes rencontrés par M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi sans préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2008, entre les parties, par le tribunal de commerce de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Angoulême ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jarnac distribution automobile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Jarnac distribution automobile. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Société Jarnac Distribution Automobile à payer à M. X... la somme de 3. 600 au titre de son préjudice d'exploitation, AUX MOTIFS QUE la rapport contradictoire de M. Y..., expert judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux, est tout à fait explicite puisqu'il considère que la Société Jarnac Distribution Automobile a fait preuve de laxisme devant les problèmes rencontrés par M. X... ; que l'expert a estimé que M. X... a subi une perte d'exploitation sur une durée maximale de 18 mois qu'il évalue pour sa part à 200 par mois ; que le tribunal ayant nommé un expert faute d'éléments suffisants pour se prononcer au premier abord sur la demande M. X..., ne peut que s'en remettre à son rapport ; qu'en conséquence, il accueillera favorablement la demande de M. X... en condamnant la Société Jarnac Distribution Automobile à payer à M. X... au principal la somme de 3. 600 au titre de son préjudice d'exploitation, 1°) ALORS QUE le tribunal, qui se contente de faire état d'un prétendu « laxisme » de l'exposante pour faire droit à la demande, sans qualifier juridiquement ce manquement, ni préciser le fondement juridique permettant d'accueillir la demande, a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention ESDH, 2°) ALORS QUE le tribunal, qui se contente de faire état d'un prétendu « laxisme » de l'exposante, sans préciser ni la nature, ni l'étendue des obligations pesant sur l'exposante, ni la nature des faits fautifs et circonstances litigieuses permettant de lui imputer une faute, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention ESDH, 3°) ALORS QUE le tribunal, qui s'en remet purement et simplement à l'expertise tant au plan du fait qu'au plan du droit, sans examiner l'argumentation des parties, ni apprécier la valeur du rapport, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et de son office et a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention ESDH, 4°) ALORS QUE l'indemnité doit réparer le préjudice aussi exactement que possible sans pouvoir être forfaitaire ; qu'en l'espèce, le tribunal a adopté l'évaluation du préjudice retenu par l'expert, bien que celui-ci se soit contenté de relever que la somme n'était « pas exagérée », n'ait pas examiné concrètement la consistance du préjudice et n'ait visé aucune pièce, sans préciser aucun élément permettant d'apprécier et de démontrer la nature et l'étendue du préjudice ; qu'en statuant ainsi par une indemnisation forfaitaire du préjudice de M. X..., le tribunal a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention ESDH.

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