Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-14.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.795
Date de décision :
14 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., née Y...
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section II), au profit de M. Francis X...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident et du pourvoi principal, réunis :
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de la procédure de divorce ayant opposé les époux X...-Y..., l'épouse a sollicité le versement d'une prestation compensatoire auquel s'est opposé le mari ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, l'arrêt se borne à énoncer que les époux n'étant pas dans une situation de besoin et l'épouse n'ayant jamais interrompu son activité professionnelle, il n'y a pas lieu d'examiner les contestations portant sur les éléments de patrimoine respectifs des époux, la rupture du lien conjugal entraînant une disparité momentanée ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, qui ne caractérisent pas l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage et sans préciser les besoins de l'épouse et les ressources du mari, en tenant compte de leur situation au moment du divorce et dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et les frais d'exécution du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique