Cour d'appel, 05 avril 2011. 10/01900
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/01900
Date de décision :
5 avril 2011
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AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 10/01900
MSA ARDECHE LOIRE
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOIRE
du 21 Janvier 2010
RG : 4115
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 05 AVRIL 2011
APPELANTE :
MSA ARDECHE LOIRE
Antenne Loire
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine NEBOIT,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
[V] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Christine BOGENMANN,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 Juillet 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2011
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, régime agricole, du département de la Loire, par jugement du 21 janvier 2010, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par monsieur [F] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 23 mars 2009qui lui a été notifiée le 25 mai 2009
- dit en conséquence que monsieur [F] pourra effectuer un rachat de cotisations pour les périodes travaillées suivantes :
* du 1er juillet 1967 au 31 août 1967
* du 1er juillet 1968 au 31 août 1968
* du 1er juillet 1969 au 31 août 1969
* du 1er juillet 1970 au 31 août 1970
* du 1er juillet 1971 au 31 août 1971
* du 1er juillet 1972 au 31 août 1972, étant précisé que pour 1967 monsieur [F] travaillait pour le compte de monsieur [P] [M] et pour les années suivantes pour le compte de monsieur [B] [M]
- condamné la MSA aux dépens ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par appel formé par lettre datée du 16 mars 2010, parvenue au greffe le 16 mars 2010, par la MSA Ardèche Loire contre la décision qui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 février 2010 ;
Attendu que la MSA de la Loire demande à la cour, par conclusions écrites, déposées au greffe, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa de l'article R351-11 du code de la Sécurité Sociale, du décret du 25 août 2008, de :
- la recevoir en son appel
- dire que monsieur [F] ne remplit pas les conditions de l'article R351-11 du code de la Sécurité Sociale et le débouter de ses fins et conclusions
- le condamner reconventionnellement à lui payer 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Ligier et Ligier de Mauroy, avoué, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur [F] demande à la cour au visa de l'article R351-11 du code de la Sécurité Sociale, du décret du 25 août 2008 de :
- confirmer le jugement
- dire qu'il a acquis un droit à rachat de cotisation
- constater le manque de diligence de la MSA à examiner son dossier
- constater que les conditions d'application de l'ouverture des droits à retraite étaient acquises avant le décret du 28 août 2008
- dire et juger qu'il pourra effectuer un rachat de cotisations suivant les conditions antérieures au décret du 25 août 2008, pour les périodes travaillées suivantes :
* du 1er juillet 1967 au 31 août 1967
* du 1er juillet 1968 au 31 août 1968
* du 1er juillet 1969 au 31 août 1969
* du 1er juillet 1970 au 31 août 1970
* du 1er juillet 1971 au 31 août 1971
* du 1er juillet 1972 au 31 août 1972
- condamner la MSA à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que monsieur [F], né le [Date naissance 3] 1951, a saisi la MSA le 16 juin 2008 d'une demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité agricole exercée tous les étés de 1967 à 1972 (1er juillet au 31 août) au sein de l'exploitation agricole de monsieur [M] [B] en 1967 et de monsieur [P] [M] au delà;
Attendu que d'une part, en application de l'article 2 du décret du 25 août 2008, les dispositions de ce texte réglementaire ne sont applicables qu'aux décomptes de cotisations adressées par la MSA à compter du 1er jour suivant sa publication ;
Que la MSA ne justifie aucunement avoir adressé un tel décompte postérieurement à la publication du décret ;
Que dès le 13 mars 2008, la MSA a adressé « un relevé de ses activités professionnelles » à monsieur [F] ;
Attendu que d'autre part, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que la MSA, contrairement à ce qu'elle soutient, a été en possession de tous les éléments nécessaires à l'instruction du dossier de monsieur [F] dès juin 2008 et a attendu décembre 2008, sans qu'aucun élément objectif ne vienne justifier les causes mêmes de ce retard, pour opposer à la demande de ce dernier un refus en se référant aux dispositions du décret du 25 août 2008 ;
Que l'application de la circulaire interministérielle à laquelle se réfère la MSA pour soutenir que le décret du 25 août 2008 serait applicable à « toutes les demandes de liquidation de dossiers qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive lors de son entrée en vigueur » ne saurait être retenue, celle-ci n'ayant pour objet que de rappeler aux agents les textes officiels et leur fournir une interprétation officielle et uniforme et aucune valeur normative ne pouvant lui être reconnue ;
Que la juridiction de première instance a justement retenu qu'il ne saurait y avoir application rétroactive à un salarié d'une disposition règlementaire défavorable alors même que la demande de rachat avait été déposée antérieurement à la date d'application du décret du 25 août 2008 ;
Que seules les dispositions antérieures, lesquelles ne contenaient aucune condition relative à une période minimale d'activité, sont applicables à la situation de monsieur [F] ;
Attendu qu'enfin, la réalité du travail fourni par monsieur [F] au profit de l'exploitation [M] durant les étés 1967 à 1972 n'est nullement contestée et résulte d'ailleurs du rapport d'enquête du contrôleur MSA qui conclut à l'existence « d'indices concordants et probants sur la réalité de l'activité salariée de monsieur [F] » corroboré par l'attestation explicite de monsieur [M] [B] ;
Attendu que la décision entreprise n'encourt aucune critique et doit être confirmée ;
Attendu que l'appelante, succombant en son recours, doit être déboutée de sa demande d'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dispensée du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;
Qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel,
CONFIRME la décision entreprise
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que l'appelante, succombant en son recours, doit être dispensée du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.
Le GreffierLe Président
Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL
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