Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 février 2024. 2401669
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2401669
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du recours du 8 décembre 2023, ensemble la décision de rejet de l'aménagement de poste ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui accorder les aménagements et de mettre en place les aménagements de poste nécessaires et mentionnés au sein de l'avis médical du médecin de la prévention ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son état de santé est affecté par l'absence d'aménagements ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle la place dans une situation de rupture d'égalité.
Vu :
- La requête au fond par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Mme A, professeure de mathématiques exerçant au sein du collège Fleming à Orsay, demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite de rejet du recours du 8 décembre 2023, ensemble la décision de rejet de l'aménagement de poste.
4. La requérante soutient que son état de santé est affecté par l'absence d'aménagement de son poste. Toutefois les seuls documents médicaux produits à l'appui de la requête, soit les préconisations de la médecine du travail qui datent de plus de 4 ans et un avis médical établi le 29 novembre 2023 par son médecin psychiatre qui utilise le conditionnel tant pour décrire les effets des aménagements sollicités, ne suffisent pas à établir que son affection, nonobstant le caractère sérieux de celle-ci, ferait obstacle à ce que l'intéressée assume l'intégralité de son service. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 29 février 2024,
P. Ouardes
signé
Le juge des référés
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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