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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-10.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.504

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° K 19-10.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.504 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sirem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme E... W..., épouse N..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sirem, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à la société Sirem la somme de 3 000 euros et à Mme W... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la CPAM du Rhône pourra exercer son recours à l'encontre de la société Sirem au titre du capital représentatif de la majoration de la rente sur la base du taux d'incapacité de 5%, AUX MOTIFS QUE : "L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que "la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre", soit le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents de travail et maladies professionnelles, indemnités qui incombent à la caisse. Le dernier alinéa de ce texte précise que : "La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret." La Caisse dispose donc en vertu de ce texte d'un recours personnel en remboursement à l'encontre de l'employeur, soit d'un recours récursoire et non subrogatoire, à la différence de celui qu'elle tire de l'article L452-3. L'article D452-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'alinéa six de l'article L452-2 du même code dispose que : "en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L452-2 est évaluée dans les conditions prévues à l'article R454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L452-3. La caisse tire de ce texte que, pour ce qui est de la majoration de la rente, les sommes recouvrables auprès de l'employeur sont égales à celles qui seraient recouvrables auprès des tiers. Elle ajoute que pour ces derniers l'opposabilité d'une décision de la caisse à l'employeur n'a aucune incidence, ce qui est cohérent dans le cadre d'un régime de responsabilité pour faute dans lequel l'opposabilité d'une décision n'est pas une cause exonératoire de responsabilité. Or, le texte allégué, qui a été inséré au code de la sécurité sociale, en vertu du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, vient uniquement définir les modalités de recouvrement du capital représentatif de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital, en précisant que ce recouvrement se fera dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes versées au titre de l'indemnisation des préjudices indemnisés au titre de la faute inexcusable. La portée de ce texte, confirmée par la CNAMTS elle même dans sa circulaire du 10 juin 2014 n'est donc pas celle soutenue par la CPAM du Rhône dans ses conclusions. Dans ces conditions, l'employeur est en droit d'opposer tous les moyens de défense tirés de ses relations avec la caisse et ainsi de lui opposer le caractère définitif à son égard du taux d'IPP que la Caisse lui avait initialement notifié et l'inopposabilité du taux d'IPP ultérieurement fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le cadre du recours initié par le salarié. L'employeur est donc fondé à soutenir que la majoration de la rente dans le cadre du recouvrement par la Caisse soit limitée au taux d'incapacité permanente initialement attribué à Mme W... soit 5%, sans tenir compte de l'évaluation au taux de 10% retenu suite au recours par l'assuré devant la juridiciton du contentieux de l'incapacité. Il en aurait été autrement si l'employeur avait été mis en cause dans le cadre de ce recours. Il s'en déduit que comme le soutient l'employeur et contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges le taux d'IPP sur lequel la caisse pourra exercer son recours est bien de 5% et non de 10%. Il convient en conséquence de réformer la décision déférée de ce chef." 1/ ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le capital représentatif des dépenses engagées au titre de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en énonçant que le capital représentatif de la majoration de la rente ne pouvait être déterminé sur la base du taux d'incapacité de 10% retenu par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône Alpes quand la Caisse devait engager des dépenses au titre de la majoration de rente tenant compte de ce dernier taux, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, 2/ ALORS QUE le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration de la rente pour faute inexcusable est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale, lequel concerne les sommes recouvrées auprès des tiers responsables d'une faute inexcusable ; que, pour ces tiers, la question de l'opposabilité du taux d'incapacité à l'employeur n'est d'aucune incidence quant au montant des sommes dues ; qu'il en résulte que, conformément à cet article, l'employeur ne saurait se prévaloir de l'inopposabilité du taux d'incapacité retenu pour ne pas rembourser intégralement à la Caisse les sommes engagées du fait de sa faute inexcusable ; qu'en retenant néanmoins que seul un taux d'incapacité de 5% était opposable à l'employeur, le taux de 10% déterminé dans une instance à laquelle il n'était pas partie ne pouvant lui être opposé, la cour d'appel a violé l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale, 3/ ALORS QUE, aux termes de l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration de la rente pour faute inexcusable est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant néanmoins que cet article ne faisait que définir les modalités de recouvrement du capital représentatif de la majoration de la rente, si bien qu'il ne pouvait être mobilisé pour apprécier l'évaluation de la majoration de la rente, la cour d'appel a violé ledit texte, 4/ ALORS QU'une circulaire constitue un document interne à l'organisme concerné, dépourvue de toute portée normative ; qu'en se prévalant d'une circulaire du 10 juin 2014 de la CNAMTS pour en tirer que la portée de l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale n'était pas celle soutenue par la CPAM du Rhône dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale, 5/ ALORS QUE l'employeur, responsable de la faute inexcusable, doit reverser à la Caisse les dépenses engagées au titre de la majoration de la rente ; que l'indépendance des rapports établis entre la Caisse et l'employeur d'une part et la Caisse et le salarié d'autre part ne peut avoir pour conséquence de faire peser sur la Caisse le paiement de la majoration de la rente ; que la notification d'un taux d'incapacité par la Caisse à l'employeur n'interdit pas à celle-ci de poursuivre contre ce dernier le recouvrement de la majoration supérieure effectivement versée à la victime, à charge pour l'employeur de contester devant le juge saisi de l'action récursoire le montant de l'incapacité fixée par le juge de l'incapacité ; qu'en jugeant que le capital représentatif de la majoration de la rente pouvant être opposé à l'employeur devait être déterminé sur la base du taux d'incapacité de 5% initialement fixé et non sur la base du taux de 10% retenu par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône Alpes, quand la Caisse avait versé une majoration de rente calculée en fonction de ce dernier taux, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, 6/ ALORS QU'à tout le moins, il appartient au juge saisi du recours de la Caisse contre l'employeur de trancher le litige relatif au taux d'incapacité de la victime ; qu'en rejetant la demande de la Caisse d'obtenir le remboursement de la totalité de la majoration de la rente pour une incapacité de 10% sans rechercher si ce taux n'était pas justifié malgré le taux de 5% initialement notifié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé les articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale.

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