Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00499 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6RP
O R D O N N A N C E N° 2023 - 506
du 18 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [P]
né le 18 Septembre 1990 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [V] [B], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 24 mars 2022 l'ayant condamné à une interdiction du territoire français de 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative en date du 12 septembre 2023 de Monsieur [L] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2023 à 13h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Septembre 2023, par Maître Zoé LAFONT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h27.
Vu les courriels adressés le 16 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Septembre 2023 à 11 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11:05.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme Monsieur [L] [P], je suis né le 18 Septembre 1990 à [Localité 4] (MAROC), je suis de nationalité Marocaine. Je suis en France depuis 2006, j'avais 16 ans. J'avais un titre de séjour qui a expiré pendant mon incarcération en 2017. Quand je suis sorti, je n'ai pas pu le refaire et en 2018, on m'a notifié une obligation de quitter le territoire. Si je n'arrive pas à annuler l'interdiction, je n'ai rien à faire en France sans papiers, je préfère ne pas avoir de problèmes avec la police et rentrer au Maroc. Depuis ma dernière sortie de prison, j'ai décidé de ne pas rester en France parce que je n'ai pas de papiers.'
Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Toute la famille de Monsieur (soeurs, compagne, parents) bénéficie de titres de séjour.
Se désiste du moyen concernant l'avis tardif au Parquet.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
'L'art L741-4 du CESEDA n'exige pas l'établissement ou la communication d'un formulaire de vulnérabilité. La préfecture est fondée à se prononcer sur la compatibilité du retenu avec la rétention en fonction de ses déclarations. En avril 2023, M. [P] a seulement mentionné la maladie de Crone et un suivi psychologique en lien avec des problèmes d'alcool. Il est suivi médicalement au CRA. La jurisprudence de la CA Montpellier a changé depuis janvier 2023, elle ne considère plus comme nécessaire le formulaire de vulnérabilité. La préfecture a tenu compte du parcours de Monsieur, il multiplie les infractions et sa pathologie n'empêche pas la rétention.
Concernant les moyens de transport, pour le moment, la préfecture n'a connaissance d'aucun moyen de transport mais il a été demandé au consulat de reconnaître Monsieur : les perspectives d'éloignement existent.
Monsieur [L] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' la maladie de Crone m'a provoqué des fistules et les médecins de [Localité 8] m'ont dit que ces fistules sont une maladie de Verneuil. Ma compagne est de nationalité française, elle n'a pas de titre de séjour. En 2021, j'ai eu un avis favorable par un médecin de l'[5] et depuis ma sortie, je ne suis plus protégé par cet avis, je ne comprends pas.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Septembre 2023, à 15h27, Maître Zoé LAFONT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 16 Septembre 2023 notifiée à 13h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilté de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles et insuffisance de motivation
Sur le défaut de pièce utile :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le formulaire d'évaluation permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de M.[P] et garantissant qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités ne figure pas dans la procédure.
Ce formulaire d'évaluation ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles et les éléments médicaux produits permettent d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilté.
Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité
L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, M. [P] fait grief à l'administration de n'avoir pas procédé à un examen réel et sérieux de son état de vulnérabilité.
Il produit une attestation médico-psychologique de l'USMP de [Localité 7] en date du 30 mai 2023 attestant d'une prise en charge par le Dispositif de Soins sychiatriques depuis le 1 er juin 2021 sans précision sur une pathologie psychiatrique éventuelle, un certificat médical du centre hospitalier d'[Localité 3] en date du 28 août 2023 évoquant des antécédents de maladie de Crohn (2008) et de Verneuil (2012) et une attestation de suivi médical depuis le 15 juin 2021 dans le cadre d'une longue maladie par le centre hospitalier d'[Localité 3].
Il ne démontre pas que le Préfet avait connaissance de ces éléments, alors qu'il n'a fait état lors des observations recueillies le 18 avril 2023 que de la maladie de Crohn et du dépôt d'un dossier à L'[5].
Le Préfet a pris en compte un éventuel état de vulnérabilité en mentionnant dans sa décision la maladie de Crohn et l'avis de l'[5] en indiquant : 'L'intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, déclarant être atteint de la aladie de Crohn, n'établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, étant précisé que par avis du 17 avril 2023, le collège des médecins de l'[5] a estimé que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de retourner sans risque dans son payes d'origine, et qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant'.
Aucun élément n'établit que son état de santé se serait dégradé depuis l'avis de l'[5].
Dès lors, l'arrêté portant placement en rétention administrative, qui fait état de ces éléments,n'encourt pas le grief d'une insuffiance de motivation et d'un défaut d'examen d'une éventuelle situation de vulnérabilité.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consuat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
La justification de la transmission sans délai par courriel en date du 13 septembre 2023 de la demande de laissez-passer consulaire au consulat général du MAROC est une diligence suffisante pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé a déclaré être entré en FRANCE en 2006 et n'avoir pas renouvelé son titre de séjour expiré en 2017 en raison de ses incarcérations, précisant être sorti de détention en 2018. Il a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement en date des 16 août 2019, 14 décembre 2020 et 18 octobre 2022 qu'il n'a pas respectées.
Il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence personnel et stable. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Septembre 2023 à11 heures 38.
Le greffier, Le magistrat délégué,