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Cour de cassation, 12 février 1997. 96-83.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.057

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal Rémi, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, et a fixé à 2 ans le délai pendant lequel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 132-10 du code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré Pascal Y... coupable de conduite en état alcoolique en récidive ; "aux motifs notamment qu'au regard des antécédents déjà nombreux du prévenu et du taux important d'alcoolémie relevé, il apparaît indispensable de lui infliger une peine d'emprisonnement et une interdiction de se représenter, pendant deux mois aux épreuves du permis de conduire ; "alors que la décision attaquée, qui ne mentionne pas les condamnations précédentes devenues définitives dont pourrait résulter l'état de récidive n'a pas caractérisé celui-ci" ; Attendu que l'arrêt mentionne que le prévenu est poursuivi pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive légale, ayant été condamné, le 16 février 1994, par le tribunal de grande instance du Mans, à 2 mois d'emprisonnement pour un même délit ; Que l'état de récidive, visé à la prévention et ainsi rappelé, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, les juges n'étaient pas tenus de s'expliquer davantage sur cette circonstance aggravante ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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