Cour de cassation, 08 août 1990. 89-86.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.347
Date de décision :
8 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, du 10 octobre 1989 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles L. 13 du d Code de la route, 55-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Georges X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende tout en prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire pour une durée de 8 mois, sans répondre aux conclusions de l'inculpé qui sollicitait l'aménagement de la peine de suspension du permis de conduire ;
"alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la demande d'aménagement de la peine de X..., a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire que la loi accorde aux juges du fond, et dont ceux-ci ne doivent aucune compte, au regard tant du montant des peines principales que de la durée et des modalités des interdictions, déchéances ou incapacités encourues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Fontaine, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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