Cour de cassation, 28 octobre 1991. 91-84.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.679
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 juillet 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'inculpé rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de d procédure pénale, 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé ;
"alors d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si, d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué qui ne fait état que des prétendues violences habituellement exercées par l'inculpé sur son épouse sans relever la moindre charge précise et concordante à son encontre d'homicide volontaire de cette dernière, n'a pas légalement justifié la décision de maintenir Bey en détention ;
"alors d'autre part, que toute décision de placement ou de maintien en détention doit, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à reproduire l'ensemble des cas visés par l'article 144 de ce code sans les motiver en fait et qui ne précise pas concrètement les raisons qui pourraient faire craindre des pressions sur d'éventuels témoins et que l'inculpé ne profite de son élargissement pour se soustraire à la justice, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
"alors de troisième part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ;
"alors enfin, que la circonstance que les faits imputés à l'inculpé seraient d'une particulière gravité ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifiant d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celui-ci ne s'est même d pas expliqué
sur les garanties de représentation de l'inculpé" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour une durée d'un an la détention de Mohamed X..., inculpé d'homicide volontaire sur la personne de son épouse, l'arrêt attaqué expose que l'autopsie de la victime avait fait apparaître de nombreuses traces de violences, notamment au cou, et mis en évidence un processus d'asphyxie ; qu'ils relèvent que, selon les témoignages recueillis, Bey était connu pour se livrer habituellement à des violences sur sa femme et pour la faire vivre dans un climat de terreur ; qu'ils énoncent qu'en l'état de tels faits, la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction qui, à ce jour, n'a pas cessé, et qu'elle est au surplus l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins, des représailles étant à craindre ;
Attendu que de telles énonciations, qui relèvent l'existence contre l'inculpé d'indices de culpabilité répondant aux exigences combinées des articles 144 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait à l'argumentation de l'inculpé, a motivé la prolongation de la mesure de sûreté ordonnée par des considérations de droit et de fait tirées des éléments de l'espèce, et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller d référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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