Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/642
N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQGX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 juin à 11H50
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2023 à 17H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [P] [J] [G] [B]
née le 08 Décembre 1959 à [Localité 2] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 14 h 17 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/06/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [P] [J] [G] [B]
représentée par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Madame [R] [J] [G] [B] est entrée régulièrement en France à une date indéterminée en possession des documents et visas exigés par l'article L311-1 du CESEDA.
Considérant qu'elle a été entendue dans le cadre d'une enquête pénale le 9 juin 2023, qu'elle n'a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation en France puisqu'elle est restée au-delà de trois mois, qu'elle est donc désormais en situation irrégulière, qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'elle n'établit pas l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans, par arrêté du 9 juin 2023.
De façon concomitante, elle a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative.
Le Préfet a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse, qui, par ordonnance du 11 juin 2023 à 17h48, a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Madame [R] [J] [G] [B] demande à la cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 12 juin 2023 à 14h17.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la préfecture ne répond pas aux exigences de motivation notamment au regard de sa situation personnelle.
Deuxièmement, l'autorité administrative n'a tenu aucun compte des éléments de son dossier puisqu'elle dispose d'un passeport en cours de validité et qu'elle a des moyens de subsistance qui lui permettent de bénéficier d'une assignation à résidence. D'ailleurs, son passeport a été remis à l'administration.
Enfin, l'examen de sa vulnérabilité n'a pas été correctement mené car elle suit des traitements naturels pour réguler le taux de sucre dans son sang. Aucune vérification n'a été effectuée en ce sens.
Lors de l'audience du 14 juin 2023 à 9h45, le conseil de Madame [R] [J] [G] [B] a repris ses arguments.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Madame [R] [J] [G] [B] n'a pas souhaité comparaître devant la cour.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que :
Madame [R] [J] [G] [B] est entrée régulièrement en France mais n'a pas pu justifier d'une résidence stable et permanente sur le territoire français et elle s'est maintenue au-delà du délai de trois mois ;
Madame [R] [J] [G] [B] ne justifie pas de ressources et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ;
l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales.
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressée qui dispose de documents en cours de validité qui ont été remis à l'administration.
Néanmoins, interpellée dans le cadre d'une agression par arme blanche, puis entendue en garde à vue, Madame [R] [J] [G] [B] a expliqué qu'elle était divorcée d'un belge au Brésil où elle avait une fille âgée de 31 ans. Elle se dit encore mère de trois autres enfants enregistrés au Qatar.
Elle dispose d'un passeport avec lequel elle a pu voyager en passant par l'Espagne et le Portugal, l'Angleterre puis la France. Elle est venue en France pour chercher sa fille.
En l'attente, elle a vécu à l'hôtel ou alors a été hébergée par des connaissances ponctuelles ou alors elle passe ses nuits dans la rue proche d'un point de prostitution et de trafic de drogue où elle dort sur une chaise.
Elle n'a pas fourni d'autres documents permettant de remettre en cause les déclarations qu'elle avait faites devant les enquêteurs.
Il ne peut donc pas être fait grief à la décision attaquée d'avoir considéré que sa situation n'était pas stable et ne permettait pas en tout cas d'envisager une mesure d'assignation à résidence.
S'agissant de son état de santé, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Madame [R] [J] [G] [B] a déclaré en l'espèce suivre un traitement naturel pour réguler le sucre dans son sang. Or, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Madame [R] [J] [G] [B] n'explique pas en quoi les soins qu'elle devrait recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [R] [J] [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 11 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR, ainsi qu'au conseil de Madame [R] [J] [G] [B] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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