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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-22.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.083

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1997 par le tribunal de grande instance d'Auch (audience publique), au profit du Directeur général des impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle X..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Auch, 18 juin 1997) que M. Antonin Y... est décédé le 26 août 1993 en laissant pour unique héritière sa nièce, Mlle X..., qu'il avait désignée comme légataire universelle par testament olographe du 6 mars 1991 ; qu'après le dépôt de la déclaration de succession le 14 décembre 1993, l'administration fiscale a adressé une notification de redressement à Mlle X..., le 29 août 1995, pour inclure dans la succession un don manuel de 35 000 francs, et la valeur de biens immobiliers qui lui avaient été cédés par M. Y... en nue-propriété ; que malgré la contestation de Mlle X... en ce qui concerne les deux ventes qui lui avaient été consenties par ce dernier en 1970 et 1982, le redressement a été confirmé, et un avis de mise en recouvrement a été émis à son encontre le 31 décembre 1995 ; que sa réclamation ayant été rejetée le 10 mai 1996, Mlle X... a assigné l'administration fiscale pour obtenir l'annulation de cet avis de mise en recouvrement en invoquant la prescription du droit de reprise de l'administration, et subsidiairement en tentant de justifier de la réalité des acquisitions faites auprès de M. Y... ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir dit n'y avoir lieu à prescription au regard de la prescription abrégée, et d'avoir ordonné une expertise aux fins de déterminer l'exigibilité des droits d'enregistrement afférents à des actes de vente de 1970 et 1982, alors, selon le moyen : 1 / que le droit de reprise de l'administration s'exerce normalement pendant dix ans à compter du jour du fait générateur de l'impôt ; que la prescription triennale reste l'exception et ne peut jouer de toute manière lorsque des recherches ultérieures s'avèrent nécessaires pour déterminer l'exigibilité des droits ; qu'en faisant en l'espèce application de la prescription triennnale, tout en ordonnant une mesure d'instruction pour voir déterminer l'exigibilité des droits prétendument omis, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales et par refus d'application l'article L. 186 du même Livre ; 2 / qu'en aucun cas il ne peut résulter de l'application de la prescription triennale une prolongation du délai de dix ans fixé par l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales ; qu'en déclarant en l'espèce non prescrit, au regard de la prescription abrégée, le droit de reprise de l'administration fiscale, bien que les actes de vente prétendument omis dans la déclaration d'ouverture de la succession d'Antonin Y... soient en date des 28 avril 1970 et 7 décembre 1982 et que les droits de reprise y afférents soient ainsi prescrits depuis plus de dix ans, le tribunal a violé encore l'article L. 186 susvisé et l'article L. 181 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le tribunal a retenu, à bon droit, que s'agissant d'un redressement afférent à des droits de mutation par décès, le fait générateur de l'impôt, à partir duquel s'exerçait le droit de reprise de l'administration, était la date du décès ; que dès lors c'est sans méconnaître les dispositions visées par le moyen, qu'après avoir rappelé la date du décès et la date de la notification de redressement, le tribunal a constaté que l'administration avait exercé son droit de reprise dans le délai légal, de sorte que son action n'était pas prescrite ; que le moyen, pris en ses deux branches, n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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