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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-40.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.619

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance à l'égard de M. Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou de l'autre des parties ou de force majeure ; Attendu que Mme X... a été engagée par M. Z... par contrat de qualification d'une durée de dix-huit mois à effet du 2 janvier 2002 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de rémunération, elle a saisi le 18 octobre 2002 la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 mars 2003, pour absence injustifiée depuis le 18 décembre 2002, constitutive d'un abandon de poste ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur lui avait payé pendant quatre mois une rémunération de 65 % du SMIC alors qu'elle avait droit à 100 % du SMIC et, qu'après sa lettre de réclamation du 11 juillet 2002, lui avait réglé début décembre 2002 la somme qu'il lui devait, retient qu'à aucun moment, la salariée n'a écrit à l'employeur pour prendre acte de la rupture de son fait et qu'en revanche, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 18 octobre 2002, elle lui a adressé deux prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 17 novembre, puis du 18 novembre au 18 décembre 2002, ce dont il se déduit qu'elle ne considérait pas alors le contrat comme rompu ; qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le contrat de travail est exécuté dans les conditions normales, notamment quant à la rémunération, que le seul retard dans le paiement d'un arriéré ne caractérise pas la volonté délibérée de l'employeur de se soustraire à son obligation et qu'en raison de l'intérêt qui s'attache à la poursuite d'un contrat destiné à favoriser l'insertion professionnelle des personnes en difficulté, et eu égard au règlement par l'employeur des sommes qu'il devait en décembre 2002, période où la salariée était en arrêt de travail pour maladie, Mme X... n'est pas fondée à imputer à l'employeur la rupture anticipée du contrat de qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'inexécution par l'employeur de l'une des obligations essentielles du contrat et que le paiement opéré en cours d'instance, n'était pas de nature à retirer à ce manquement son caractère de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré le conséquences légales de ses constatations quant à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z... et M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-29 | Jurisprudence Berlioz