Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [8]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SARL [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°289/2023
N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQVZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS du 14 Janvier 2022
ENTRE
APPELANTE :
SARL [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS, substitué par Me Tom CASIMIR, avocat au barreau de TOURS, et par Me Isabelle TURBAT, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE URSSAF CENTRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [Z] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [9] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Urssaf pour les années 2017 et 2018. Une lettre d'observations a été émise le 20 octobre 2019, puis une mise en demeure le 6 juillet 2020.
Saisie par la société, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société.
Par requête du 2 février 2021, la SARL [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure du 6 juillet 2020.
Par jugement du 14 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a':
- déclaré la requête présentée par la SARL [9] recevable, y compris quant au moyen tiré de la nullité de la procédure,
- validé les chefs de redressements n° 3 et 6,
- condamné la SARL [9] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 128'115 euros, outre 11'424 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations complémentaires - au titre des cotisations sociales portant sur cotisations des années 2017 et 2018 issues du redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 30 octobre 2019,
- condamné la SARL [9] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Le jugement ayant été notifié le 28 janvier 2022, la société [9] en a relevé appel par déclaration du 14 février 2022.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la Cour de':
À titre liminaire,
- déclarer son appel bien fondé,
Sur la nullité du contrôle,
- confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité de sa demande au titre de la nullité du contrôle,
- infirmer le jugement de première instance,
En conséquence,
- constater la nullité du contrôle et par voie de conséquence la mise en demeure notifiée,
Sur le fond,
- infirmer le jugement de première instance,
En conséquence,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire en date du 30 septembre 2020,
Par voie de conséquence,
- annuler la mise en demeure en date du 29 janvier 2020 ayant pour objet le paiement de la somme de 139'539'euros (128'115 euros, outre 11'424 euros de majorations de retard) et le redressement notifié par lettre d'observations du 30 octobre 2019,
En tout état de cause,
- débouter l'Urssaf Centre Val de Loire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire au paiement d'une somme de 2'500'euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de':
- déclarer l'appel formé par la société [9] recevable mais mal-fondé,
- débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrôle
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du contrôle. À l'appui, elle expose qu'elle n'avait pas retrouvé la trace de la réception de l'avis de contrôle'; que l'examen de l'avis de contrôle produit par l'Urssaf démontre que celui-ci ne fait mention de la faculté qui est laissée au représentant légal de la société de se faire assister que dans l'hypothèse où ce dernier ne serait pas personnellement présent au début du contrôle'; que la faculté pour le représentant légal de la société de se faire assister par un conseil de son choix, doit être envisagée également dans le cas où ce dernier est présent puisque l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne fait pas de distinction entre la présence ou non du représentant légal lors du contrôle'; qu'en conséquence, en application de l'adage 'là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer', le jugement devra être infirmé et la nullité du contrôle ainsi que de la mise en demeure subséquente devra être prononcée.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle explique que l'avis de contrôle comporte bien la mention de se faire assister par un conseil en toute hypothèse'; qu'il convient donc de rejeter le moyen tiré de la nullité du contrôle.
Appréciation de la Cour
L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. L'avis de contrôle doit faire mention du droit de la personne contrôlée de se faire assister du conseil de son choix.
En l'espèce, l'avis de contrôle adressé à la société [9] le 17 juillet 2019 mentionne':
'De plus, vous avez la faculté de vous faire assister au cours de ce contrôle par le conseil de votre choix'.
L'avis de contrôle ne mentionne pas le droit à l'assistance d'un conseil dans la seule hypothèse de l'absence de la personne contrôlée, l'assistance impliquant nécessairement la présence de celle-ci, à la différence de la représentation. Le moyen n'est donc pas fondé et la demande de nullité sera rejetée. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité pour violation du contradictoire
L'appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure. À l'appui, elle explique qu'elle a reçu la lettre d'observations le 30 octobre 2019, et qu'elle a demandé la prorogation du délai pour le 6 janvier 2020'; que compte-tenu des difficultés survenues avec la personne en charge de la comptabilité, elle a sollicité pendant cette période un expert-comptable pour établir une nouvelle comptabilité qui a fait apparaître de nombreuses incohérences avec l'ancienne comptabilité'; qu'elle a jugé nécessaire de répondre aux observations du contrôleur en y joignant la nouvelle comptabilité ainsi que l'ensemble des documents justifiant cette nouvelle comptabilité'; que le contrôleur de l'Urssaf a accusé réception de cette nouvelle comptabilité, et des nouvelles pièces mais n'a pas jugé opportun de l'examiner'; qu'au regard des éléments sollicités par l'inspecteur, c'est-à-dire les grands livres définitifs certifiés par un expert-comptable, l'Urssaf aurait dû proroger une nouvelle fois ce délai afin que la société soit en mesure de les lui fournir avant la délivrance de la mise en demeure'; que l'établissement d'une comptabilité par un expert-comptable est un gage d'une comptabilité faite en respectant les règles de la profession que sont les principes de sincérité et d'image fidèle'; qu'en décidant unilatéralement d'écarter ces nouveaux éléments sans en examiner la teneur, l'Urssaf a commis une faute en ce qu'elle n'a pas respecté les obligations de l'article R. 243-59 du Code de sécurité sociale de prendre en compte les nouveaux éléments fournis par la personne contrôlée.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la procédure pour violation du contradictoire. Elle explique que l'inspecteur a parfaitement répondu de manière motivée sur les grands-livres nouvellement produits, en indiquant qu'il n'entendait pas les prendre en considération, car ils n'étaient que provisoires'; que la société a été mise en mesure de comprendre la décision de l'inspecteur, puis de la contester à l'issue de l'émission de la mise en demeure'; que conformément à l'article R. 243-59 la période contradictoire prend fin à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle, soit en l'espèce le 15 janvier 2020, de sorte qu'à compter de cette date elle n'avait pas d'autre choix que d'adresser la mise en demeure portant recouvrement des cotisations et contributions sociales'; que toutes les règles de droit ont été respectées et la société a bénéficié de presque six mois pour réunir tous les documents nécessaires aux vérifications de l'inspecteur'; que la société ne peut pas se prévaloir d'un défaut du respect du contradictoire.
Appréciation de la Cour
L'article L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable, dispose':
'À l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail'.
En l'espèce, la période contradictoire a débuté avec la réception de la lettre d'observations le 7 novembre 2019. L'Urssaf a accordé à la société [9] une prorogation du délai pour répondre aux observations jusqu'au 6 janvier 2020.
Par courrier du 3 janvier 2020, la société [9] a répondu à l'Urssaf en ces termes':
'La comptabilité du 21/11/2016 au 31/12/2017 a été totalement refaite (grand-livre en pièce jointe).
La comptabilité 2018 a été mise à jour (grand-livre en pièce jointe).
Les comptes courant des associés ont donc été revus et les compte d'attente n'existent plus sur 2018.
Nous joignons également à ce courrier les éléments explicatifs du compte-courant d'associé.
Nous vous demandons de bien vouloir revoir le montant du rappel de cotisations et contributions de
sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS en conséquence'.
L'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°'2019-1050 du 11 octobre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose':
'Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III'.
L'inspecteur de l'Urssaf a répondu à la cotisante par courrier du 15 janvier 2020 rédigé en ces termes':
'Vous indiquez dans votre courrier que':
- La comptabilité du 21/11/2016 au 31/12/2017 a été totalement refaite (grand livre joint)
- La comptabilité 2018 a été mise à jour (grand livre joint)
Les comptes courants des associés ont été revus et les comptes d'attente n'existent plus sur 2018
Vous joignez à votre courrier les éléments explicatifs du compte-courant d'associé.
Vous me demandez de bien vouloir revoir le montant du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS en conséquence.
Je vous informe que je ne suis pas en mesure de prendre en compte les Grands Livres comptables que vous me communiquez, ces derniers n'étant que «'provisoires'».
De plus, les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2017 ont été déposés en décembre 2018. Ils ne correspondent donc pas à ceux que vous venez de transmettre.
Il conviendrait de nous communiquer les Grands Livres définitifs certifiés par un expert-comptable.
Décision': Les régularisations d'un montant initial respectif de 66'639 euros (motif n°'3) et de 57'612 euros (motif n°'6) sont maintenues.
Les motifs de redressement n°'4 «'Réduction générale des cotisations': Rémunération brute à prendre en compte dans la formule'» et n°'5 «'Réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires'» découlant du motif n°'3 Comptes courants d'associé - Sommes inscrites au crédit non justifiées - M. [L] [J]'» sont également confirmés'.
Il résulte de ces éléments que l'Urssaf a répondu de manière motivée aux observations de la société [9] après avoir examiné les nouvelles pièces communiquées par celle-ci, ce qui est confirmé par le fait que l'inspecteur a constaté que la cotisante n'avait produit que des grands livres comptables provisoires.
La période contradictoire ayant pris fin avec le courrier de l'inspecteur de l'Urssaf du 15 janvier 2020, l'appelante est mal fondée à reprocher à l'Urssaf de ne pas avoir à nouveau prolongé le délai d'échanges contradictoires afin qu'elle puisse communiquer les grands livres définitifs certifiés par un expert-comptable. Il convient en outre de relever que dans son courrier d'observations du 3 janvier 2020, la société [9] n'avait nullement sollicité une nouvelle prolongation de la période contradictoire.
En conséquence, l'appelante est mal fondée à se prévaloir du non-respect du caractère contradictoire de la procédure et sa demande d'annulation sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable
L'appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable. À l'appui, elle soutient que lors de la saisine de la commission de recours amiable, elle a fourni les nouveaux comptes pour 2017 et 2018 dans leurs versions définitives et certifiées et les documents justificatifs'; que tout en prenant acte de l'existence de ces nouveaux documents, la commission de recours amiable a jugé bon de reprendre l'argumentation du contrôleur Urssaf et de ne pas prendre en compte les nouveaux documents comptables'; que la commission de recours amiable disposait des comptes définitifs et certifiés et ne pouvait donc pas rejeter les documents comptables au seul motif de la mention 'provisoire'.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable. Elle explique que les moyens soulevés devant la juridiction, tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants, la juridiction étant valablement saisie d'un rejet explicite et devant se prononcer sur le fond du litige'; que la commission a rendu une décision motivée en faits et en droit qui détaille, par chef de redressement, les montants restants dus, de sorte qu'elle est régulière en la forme'; que sur le fond, la commission ne s'est pas contentée de reprendre l'argumentation de l'inspecteur puisqu'elle a donc examiné les nouvelles pièces communiquées et sa décision en fait largement état'; que la décision de la commission est donc également parfaitement régulière sur le fond et sera confirmée par la Cour.
Appréciation de la Cour
L'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
L'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
L'article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que la commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée.
Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvois n° 17-27.756'; 17-27.757 et 17-27.758).
Ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen soulevé par la société [9] tiré de l'irrégularité de la décision de la commission de recours amiable qui ne peut remettre en cause la validité du redressement sur lequel la juridiction doit statuer est inopérant. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 3 relatif au compte courant d'associé de M. [J] [L]
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé ce chef de redressement. À l'appui, elle fait valoir que le tribunal aurait dû juger que, depuis la nouvelle comptabilité, le compte courant d'associé de M. [L] n'était pas débiteur et qu'il n'y avait donc pas à procéder à un redressement'; qu'elle a décidé d'engager la responsabilité du comptable pour les manquements qu'il a commis dans la tenue de la première comptabilité'; que le nom commercial choisi par M. [L] en tant qu'autoentrepreneur pour la période allant du 18/05/2016 au 31/12/2016 est le même que celui de la société dont il est gérant actuellement, soit [9]'; qu'une attestation bancaire met en avant le fait que le compte courant n° 10 132 83 W 027 appartient bien à M. [L] en tant qu'autoentrepreneur'; que les sommes inscrites au débit de ce compte bancaire correspondent à l'achat de véhicules effectué par M. [L] en tant que personne physique auto-entrepreneur, et non effectué par la société [9]'; que M. [L] achetait avec son compte courant d'auto-entrepreneur des véhicules pour le compte de la société [9], et n'utilisait donc pas les moyens de paiement de la société pour l'achat des véhicules'; que les véhicules étant apportés à la société par M. [L], cela entraînait une inscription en compte courant d'associé'; que l'expert-comptable a validé les opérations en compte courant'; qu'ainsi, les crédits au compte courant d'associé de la société [9] sont justifiés et le compte courant d'associé rectifié de M. [L] est créditeur de 65'000 euros pour 2017 et de 51'755,32 euros pour 2018'; que les éléments ont été produits par la société en cours de contrôle et non pas postérieurement à celui-ci'; que l'article R. 243-59 n'interdit pas expressément qu'une pièce puisse être communiquée postérieurement à la période contradictoire'; que le refus de prendre en compte les pièces postérieures à la clôture des opérations de contrôle heurte les principes fondamentaux du contradictoire ainsi que les droits de la défense'; que l'article 563 du Code de procédure civile permet de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves'; que M. [L] n'avait pas à produire de pièces démontrant qu'il n'utilisait pas les moyens de paiement de la société pour l'achat de véhicules'; qu'en refusant de prendre en compte la nouvelle comptabilité et de revoir sa position l'Urssaf opère un redressement sur des sommes qui n'ont pas été perçues par M. [L].
L'Urssaf demande la confirmation du jugement ayant validé ce chef de redressement. Au soutien, elle expose que la position débitrice en compte courant d'associé est interdite aux personnes physiques gérantes et associés des SARL'; que doivent être considérées comme versées au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes mises à la disposition d'un dirigeant par inscription à un compte personnel de l'intéressé ou par tout autre moyen'; que le fait générateur des cotisations étant la position débitrice, il importe peu que le compte ait été régularisé postérieurement'; que la Cour de cassation considère que la production de pièces postérieures à la clôture des opérations de contrôle ne peut entraîner la nullité d'un redressement'; que l'inspecteur a constaté la position débitrice du compte-courant d'associé du gérant au 31/12/17 pour un montant de 135'730 euros, et au 31/12/18 pour un montant de 140'230 euros, car de nombreux crédits portés au compte étaient infondés'; que les éléments produits à la commission de recours amiable n'ont pas permis de vérifier l'affirmation selon laquelle les opérations créditrices du compte courant d'associé venaient en remboursement de frais engagés par M. [L]';
qu'il n'était en effet pas établi que M. [L] n'utilisait pas les moyens de paiement de la société pour l'achat des véhicules'; qu'en dépit de la réfaction de ses comptes qui a fait 'disparaître' les écritures litigieuses, c'est à bon droit que le tribunal exige de la société qu'elle justifie des écritures initiales qui mentionnaient des avances en compte courant'; qu'il conviendra de rejeter l'argumentation nouvelle de la société puisque l'apport en nature au sein d'une société est réglementé et qu'il n'est pas établi que celle-ci ait procédé aux formalités obligatoires prévues par l'article L. 223-9 du Code de commerce'; que les pièces de la société n'étant pas probantes, et non-soumises à son contrôle, c'est à bon droit que le tribunal a maintenu le redressement.
Appréciation de la Cour
L'article L. 242.1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que les sommes et avantages, quelle qu'en soit la nature, allouées aux salariés et assimilées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, sont incluses dans l'assiette des cotisations.
En application de ces dispositions, les sommes mises à la disposition d'un gérant de société par inscription à son compte courant d'associé constituent des avantages soumis à cotisations dues par la société, et l'assiette du redressement doit être calculée en fonction des augmentations des soldes débiteurs du compte courant arrêtés à la clôture des exercices clos pendant la période de contrôle (Civ. 2ème, 2 mai 2007, pourvoi n° 06-14.922).
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne notamment':
'Monsieur [L] [J] n'ayant pas été en mesure de justifier certaines avances qu'il aurait faites au nom de la SARL «'[9]'» et pour lesquelles il passe des écritures au crédit du compte courant, il y a lieu de ne pas prendre en compte ces opérations - non justifiées - dans la détermination de la situation du compte 4552 «'compte courant [L] [J]'».
Les opérations restant injustifiées sont les suivantes':
Grand Livre 2016/2017
31/12/2017 - compte courant [L] [J] ' 9'294,70 euros
31/12/2017 - compte courant [L] [J] ' 58'414,72 euros
31/12/2017 - compte courant [L] [J] ' 155'083,33 euros
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le compte 4452 «'compte courant [L] [J]'» n'était pas créditeur de 87'062,75 euros mais débiteur de 135'730 euros au 31 décembre 2017.
Le compte 4452 «'compte courant [L] [J]'» n'était pas créditeur de 82'562,75 euros mais débiteur de 140'230 euros au 31 décembre 2018.
[']
Or, si le report sur les années suivantes des sommes portées au compte au cours d'une année ne saurait constituer autant de nouvelles mises à disposition. En revanche il convient de prendre en compte les variations aggravant ce solde au cours de la période.
Solde du compte au 31 décembre 2017': Débiteur de 135'730 euros
Aggravation de la situation débitrice du compte au titre de l'année 2018': 4'500,00 euros'.
Le juge ne peut rejeter le recours de la société contestant l'affectation de sommes sur le compte courant de l'associé-gérant telle que réalisée par un expert-comptable, sans examiner, même sommairement, les travaux comptables de reconstitution du compte litigieux régulièrement versés aux débats par la société, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.256).
La société [9] explique avoir rencontré de nombreuses difficultés avec M. [O] qui établissait sa comptabilité, à l'encontre duquel elle a débuté des démarches pour engager sa responsabilité, et fait reconstituer sa comptabilité pour les années litigieuses par la société [7], cabinet d'expertise comptable. Il convient donc d'examiner la comptabilité définitive reconstituée par cet expert-comptable nouvellement désigné.
Le compte n° 4552 du grand livre comptable relatif au compte courant d'associé de M. [L] mentionne que celui-ci était créditeur de 53'000 euros au 31 décembre 2016. Les mouvements réalisés sur ce compte en 2017 ne sont venus qu'au crédit jusqu'à ce que le solde du compte atteigne la position créditrice de 65'000 euros au 31 décembre 2017. L'essentiel des sommes créditées sur le compte courant d'associé a pour intitulé des références de véhicules apportés à la société, soit 17 véhicules. L'appelante justifie que l'associé gérant, M. [L], exerçait également une activité commerciale d'achat et de revente de véhicules d'occasion sous le nom commercial '[9]' entre le 18 mai 2016 et le 14 février 2017. Il est justifié aux débats le paiement par M. [L], sur ses fonds personnels, du prix d'acquisition de véhicules automobiles pour le compte de la société [9], tels qu'ils figurent dans le registre de police produit aux débats. Ces avances consenties par M. [L] ont ensuite donné lieu au crédit du compte courant d'associé à hauteur du prix d'acquisition. Il ne s'agit donc pas d'apports de véhicules acquis par l'associé gérant mais du financement par ce dernier, par avance remboursable par la société. Les autres mouvements créditeurs correspondent également à des remboursements de virements effectués par M. [L], ainsi qu'il en est justifié aux débats, pour le compte de la société [9].
En conséquence, la comptabilité reconstituée par un expert-comptable dont aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité, ne mentionne aucune avance en compte courant durant l'année 2017, de sorte qu'aucune somme ne doit être réintégrée dans l'assiette de cotisations sociales.
Il résulte de la lecture du compte n° 4552 du grand livre comptable pour l'année 2018, que le compte courant d'associé de M. [L] a présenté des mouvements au débit au titre de remboursements partiels du compte courant, mais celui-ci est demeuré en position créditrice durant l'entier exercice comptable pour atteindre la somme de 51'755,32 euros au 31 décembre 2018. En conséquence, il n'est pas établi que la société [9] a consenti, durant l'exercice 2018, des avances en compte courant à M. [L] devant être réintégrées dans l'assiette de cotisations sociales.
Le redressement opéré au titre du compte courant d'associé de M. [J] [L] n'est pas fondé et doit être annulé. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 6 relatif aux comptes d'attente non soldés
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé ce chef de redressement. À l'appui, elle soutient que le comptable passait dans le compte d'attente toutes les factures dont il n'avait pas le justificatif'; qu'à la suite de la reprise de la comptabilité par le nouvel expert-comptable, les deux comptes d'attentes litigieux ont été soldés'; qu'en conséquence, le maintien du redressement pour les comptes d'attentes non soldés est injustifié.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement au titre des comptes d'attente. Elle explique que l'examen du grand livre 2018, a permis de détecter la présence de 2 comptes d'attente non soldés'; que lors du contrôle, la société n'a pas été en mesure de justifier des écritures enregistrées dans ces deux comptes, de sorte que l'inspecteur a considéré la comptabilité de la société comme irrégulière'; que la fixation forfaitaire des cotisations par l'Urssaf étant applicable, dans l'attente d'une justification des écritures enregistrées dans ces deux comptes d'attente, l'inspecteur a procédé à la réintégration de ces soldes débiteurs dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de M. [S] [L], gérant égalitaire, après reconstitution du brut'; que si la société est parvenue à produire les grands livres 2017 et 2018 rectificatifs certifiés par l'expert-comptable, mentionnant que les comptes d'attente sont désormais soldés, il convient de rappeler que la production de pièces postérieures à la clôture des opérations de contrôle ne peut entraîner la nullité d'un redressement.
Appréciation de la Cour
La société [9] a produit une comptabilité reconstituée et certifiée par un expert-comptable, la comptabilité examinée par l'Urssaf s'avérant erronée et non-conforme aux règles comptables. La cour ne peut refuser d'examiner cette nouvelle comptabilité comme le demande l'Urssaf, la première comptabilité erronée ne résultant pas de fautes de la société mais du comptable auquel elle a eu recours.
La nouvelle comptabilité certifiée ne faisant plus mention des comptes d'attente, dont les opérations ont été reclassées dans les comptes concernés, le redressement opéré au titre des comptes d'attente n'est pas fondé et sera annulé. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dispositions accessoires
Compte-tenu de la solution donnée au litige, l'Urssaf sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a':
- validé les chefs de redressements n° 3 et 6,
- condamné la SARL [9] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 128'115 euros, outre 11'424 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations complémentaires - au titre des cotisations sociales portant sur cotisations des années 2017 et 2018 issues du redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 30 octobre 2019,
- condamné la SARL [9] aux dépens';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés'et y ajoutant,
Annule les chefs de redressement n° 3 (compte courant d'associé de M. [J] [L]) et n° 6 (comptes d'attente non soldés)';
Valide la mise en demeure à hauteur du montant des chefs non annulés';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne l'Urssaf Centre Val de Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,