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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 décembre 2022. 2214421

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214421

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association " Coallia " à Malakoff (Hauts-de-Seine) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : -le juge des référés du tribunal administratif est compétent, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la requête est recevable, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donnent qualité pour former une telle demande ; -les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors qu'en occupant irrégulièrement depuis le 26 septembre 2022 un hébergement au sein du centre HUDA géré par l'association " Coallia " à Malakoff, malgré une mise en demeure de quitter les lieux en date du 13 octobre 2022, M. B compromet le fonctionnement normal du service public, notamment celui du service d'accueil d'urgence des personnes demandant la protection internationale au regard du nombre important de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement dans le département des Hauts-de-Seine ; -la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B occupe irrégulièrement un logement au sein du centre HUDA géré par l'association " Coallia " à Malakoff, au regard des dispositions des articles L. 551-11 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 décembre 2022 à 09 heures 30. A été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Chabauty, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gambien né le 5 janvier 1993, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile à compter du 7 janvier 2022. Dans ce cadre, il a été admis au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association " Coallia " à Malakoff. Par une décision du 11 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la suite, M. B a été déclaré en fuite. Par une décision du 26 septembre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a prononcé la cessation totale des conditions matérielles d'accueil dont l'intéressé bénéficiait jusqu'alors. Malgré une mise en demeure de quitter les lieux du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 2022, qui lui a été notifiée le 14 octobre suivant, M. B s'est maintenu dans le centre HUDA géré par l'association " Coallia " à Malakoff. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Par un courrier, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Hauts-de-Seine. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 décembre 2022. Le juge des référés Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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