Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00651 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFXW - M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME / M. [M] [P]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
Représenté par M. [N] [O]
DEFENDEUR :
M. [M] [P]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [L] [K], interprète en langue géorgienne,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- erreur de fait dans la requête : ne fait pas état de ses possibilités d’hébergement
- n’est pas connu défavorablement
- production d’éléments sur l’état de santé de son épouse
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : si le préfet décide que je dois retourner dans mon pays, je préfère repartir par mes propres moyens avec ma femme, elle est gravement malade, elle a besoin d’être soignée ici en France
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00651 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFXW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/02/2024 à 15h00 par M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 28/02/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 25/03/2024 reçue et enregistrée le 25/03/2024 à 14h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [P]
né le 27 Avril 1982 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [L] [K], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 février 2024 notifiée le même jour à 15H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 01 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 14 février 2024, reçue le même jour à 09H55 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la requête ne fait pas état de ses possibilités d’hébergement
- L’intéressé n’est pas connu pas défavorablement
Le représentant de l’administration rappelle que les moyens développés sont des moyens de fond et que l’intéressé a refusé d’embarquer le 19 mars dernier.
[M] [P] expose qu’il souhaite partir par ses propres moyens avec sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Les moyens développés sont effectivement des moyens de fond qui devaient faire l’objet d’une contestation lors de la première demande de prolongation. Ces moyens sont rejetés.
- Sur la volonté de repartir par ses propres moyens
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irregulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L’intéressé a indiqué qu’il souhaitait repartir par ses propres moyens avec sa famille mais tout en indiquant que sa femme a besoin d’être hospitalisée en France. Le refus récent d’embarquer à destination de l’Allemagne et le non respect de l’obligation de quitter le territoire notifiée le le 25 novembre 2020, permettent de douter de la bonne exécution de la mesure .
***
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’absence ou de la perte de document de voyage par [M] [P] , toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 28 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [P] pour une durée de trente jours à compter du 26 mars 2024 à 15h00 ;
Fait à LILLE, le 26 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00651 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFXW -
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME / M. [M] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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