Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00035 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2D3
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F 19/00029
APPELANT :
Monsieur [F] [B] [S] [O]
né le 02 Avril 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004886 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S.U. CESARIA CAB désormais dénommée MBT AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie TOGNAZZI, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE , Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des transports routiers, M. [F] [O] a été engagé à compter du 1er août 2017, en qualité de chauffeur VTC, par la SAS Cesaria Cab (désormais dénommée MBT Automobile), qui développe une activité de transport de voyageurs par taxis. Il était convenu que le salarié accomplirait 35 heures hebdomadaires et qu'il serait rémunéré à la commission sur la base de 30% du chiffre d'affaires développé avec une rémunération mensuelle minimum de 1 481,82 euros brut.
Le 31 mars 2018, l'employeur a délivré au salarié les documents de fin de contrat visant une démission.
Contestant avoir manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner et se prévalant de son arrêt de travail à compter du 31 mars 2018, M. [O] a saisi, par acte en date du 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner la société au paiement des indemnités de rupture.
Suivant écritures ampliatives, M. [O] a modifié ses réclamations sollicitant du conseil qu'il ordonne la requalification de sa prise d'acte en licenciement injustifié, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires.
La société a opposé l'irrecevabilité de l'action en ce qu'elle porte sur la rupture du contrat de travail et s'est opposée pour le surplus à l'ensemble des demandes formées par l'ancien salarié.
Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que M. [O] exécute son travail en dehors de tout établissement,
Dit que le conseil compétent est celui du domicile du salarié,
Dit que l'action de M. [O] est prescrite,
Déboute M. [O] de sa demande de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le 4 janvier 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 21 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date de l'audience au 11 septembre 2023, laquelle a été reportée au 16 octobre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 août 2023, M. [F] [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal, réformer le jugement et prononcer la nullité de la démission du 31 mars 2018,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
-1 481,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 148,18 euros au titre des congés payés afférents,
-226,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-782,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1 481,82 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire, réformer le jugement et en l'absence d'une démission du 31 mars 2018 claire et non équivoque, condamner la société à lui verser les sommes suivantes:
- 1 481,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 148,18 euros au titre des congés payés afférents,
- 226,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 782,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 481,82 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la société à lui verser la somme de 5 360,19 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 536,01 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner la société à lui transmettre ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2018, outre les documents de sortie modifiés et conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et intérêts de retard à compter de la saisine prud'homale.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 juin 2021, la SAS Cesaria Cab demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 5 360,19 euros, l'appelant qui se prévaut des relevés hebdomadaires établis par la société Uber, fait valoir que le temps de connexion, c'est à dire « en ligne », correspond à son temps de travail effectif, et que la société Cesaria Cab qui les recevait avait ainsi parfaitement connaissance du temps qu'il passait à se tenir à sa disposition et celle de sa clientèle de sorte qu'elle est mal venue de prétendre qu'elle n'aurait pas accepté, au moins tacitement, l'accomplissement de ses heures supplémentaires.
La société intimée objecte que les temps de connexion ne correspondent pas au temps effectif de travail et que l'appelant ne justifie pas avoir obtenu son autorisation pour en accomplir.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa réclamation le salarié verse aux débats les décomptes des temps de connexion établis par la société Uber, sur la base desquels il a établi les décomptes horaire et financier de sa réclamation qu'il a inclus dans ses conclusions. Il verse également ses bulletins de salaire desquels il ressort qu'il a été rémunéré sur la base de la rémunération minimum sur toute la période contractuelle hormis les mois d'octobre, décembre et février où le commissionnement de son activité a dépassé légèrement le salaire minimal convenu.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi que le plaide justement le salarié, l'employeur ne peut sérieusement prétendre n'avoir pas commandé les heures supplémentaires accomplies alors même que le contrat énonce que le salarié est rémunéré à la commission sur chiffre d'affaires incitant ainsi l'intéressé à travailler davantage que les 35 heures hebdomadaires et que surtout, elle recevait de la plate-forme Uber les décomptes de connexion.
Si la société ne fournit aucun élément permettant de justifier des heures effectivement accomplies par le salarié, elle objecte utilement que le temps de connexion ne correspond pas au temps de conduite du chauffeur, ce que concède expressément le salarié. Or, le salarié pouvant vaquer à des occupations personnelles durant l'attente d'une commande et n'étant pas tenu de répondre à toutes commandes, c'est à juste titre que la société Cesaria Cab fait valoir que ce temps de connexion ne correspond pas au temps de travail effectif du salarié.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [O] a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle indiquée. La créance en résultant s'élève à 1 552 euros bruts, outre 155,20 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prescription de l'action visant la rupture du contrat de travail :
Se prévalant de la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formée en septembre 2018, interruptive du cours de la prescription, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable de ce chef.
La société Cesaria Cab sollicite la confirmation du jugement sur ce point en considérant que la demande d'aide juridictionnelle formée au titre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait avoir interrompu le cours de la prescription, dans la mesure où le salarié ne s'est jamais prévalu du bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance et que dans le cadre de sa requête introductive d'instance, il plaidait que le contrat était toujours en cours, M. [O] ne concédant la rupture au 31 mars 2018 qu'aux termes de ses conclusions déposées le 4 juin 2020.
Il est établi par M. [O] qu'il a saisi le 6 septembre 2018 le bureau d'aide juridictionnelle (ci-après BAJ) d'une demande tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par décision en date du 17 septembre 2018, et ce afin d'engager une action contre la société Cesaria Cab devant le conseil de prud'hommes. Cette demande a interrompu le cours du délai de prescription édictée par l'article L. 1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
M. [O] ayant successivement saisi le BAJ dans l'année de la rupture, puis le conseil de prud'hommes dans l'année ayant suivi la décision lui accordant le bénéfice de l' aide juridictionnelle, son action est parfaitement recevable, peu important qu'il ne s'en soit pas prévalu en première instance et que le salarié a modifié son argumentation au soutien de la contestation de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli cette fin de non recevoir.
Au fond :
Le salarié expose avoir donné sa démission le 31 mars 2018 dans un contexte d'altération de son jugement lié au syndrome dépressif sévère qui sera constaté par son médecin traitant le 31 mars 2018. Il soutient en outre le caractère équivoque de sa démission en raison des nombreuses heures supplémentaires qu'il était contraint d'accomplir compte tenu du choix opéré par son employeur d'utiliser la plate-forme Uber, qu'il s'est énormément investi sans être payé en retour, l'employeur ne lui payant pas ses heures supplémentaires et ne respectant pas ses jours de repos.
L'employeur rétorque que la lettre de démission du salarié n'est motivée que par des difficultés personnelles qui ne lui sont pas imputables, après avoir vainement sollicité son 'licenciement pour rapprochement familial'. Il soutient le caractère fallacieux des critiques formulées par M. [O] au titre de l'application Uber en faisant valoir que consécutivement à son engagement le salarié a été rémunéré sans fournir de prestation de travail pendant six semaines avant que cette application ne puisse être mise en oeuvre à la mi septembre 2017.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, le doute profitant à l'employeur.
En l'espèce, le salarié ne fournit aucun élément probant au soutien d'un vice de son consentement, le seul arrêt de travail en date du 31 mars 2018 pour syndrome anxio-dépressif ne suffisant à démontrer 'l'altération de son jugement' alléguée, ni à caractériser l'incapacité de l'intéressé à émettre une volonté éclairée de rompre le contrat de travail.
S'agissant du caractère équivoque de la démission, il est constant que :
- M. [O] travaillait en Alsace, tandis que son épouse résidait à [Localité 4],
- le 27 mars 2018, le salarié a adressé à son employeur un courriel ainsi libellé :
« la décision que je prendrai ne sera pas facile pour toi et elle l'est encore moins pour moi. En temps qu'homme marié à une femme que j'aime plus que tout, je ne peux me regarder dans une glace sans faire le constat que je ne suis pas un homme. Ce n'est pas l'image que me renvoie le miroir. Je vois un homme qui laisse sa femme dans la précarité.
J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu pour faire vivre ton entreprise en te donnant des conseils, des astuces et en te proposant des solutions tels que les 'juniors d'Alsace', le syndicat national des chauffeurs de transport de personnalités, en contactant des amis importants dans la profession tel que [I] [X] [...]. J'ai l'impression que Uber reste et restera ton fond de commerce. Pour moi ce n'est pas ma vocation de servir des gens irrespectueux de la profession. Mon diplôme que j'ai obtenu avec une bonne note ne doit pas servir des 'cochons' et même si je dois retourner dans la distribution de colis pour faire vivre ma famille, je le ferai. Au vu de mes amis je suis quelqu'un qui ne tient pas ses engagements et là, ça me fait très mal.
De plus, si je suis le directeur de Cesaria Cab, je ne suis au courant de rien concernant l'entreprise, les projets que tu as en tête pour la faire évoluer' Nous ne nous réunissons jamais, juste se voir entre 2 pleins de carburant, travailler toujours en flux tendu sur le carburant n'est pas ma façon de fonctionner. Les voitures doivent en permanence pouvoir partir dans l'heure, suite à une commande, pour 400km minimum. Hors combien de fois j'étais dans la réserve '
Ces derniers jours, j'ai fait plein de calculs pour tomber toujours sur le même constat ; les berlines que nous mettons sur ce service doivent tourner à 60 euros voire 80 euros de l'heure, [...] nous les faisons tourner pour 25/30 euros de l'heure. C'est de la prostitution ni plus, ni moins.
Financièrement, je survis plus que je ne vis, dès le 10/15 du mois, c'est la course aux astuces pour trouver une solution pour manger jusqu'à la fin du mois.
J'attends des nouvelles de [Y] en direct pour savoir si tout va pour le mieux (j'en ai déjà eu par son amie qui m'a répondu que toute la nuit elle avait pleuré et qu'elle m'avait beaucoup haï) [...]. C'est moi qui doit être présent pour soutenir ma femme. Concernant ma décision, je te propose un licenciement pour rapprochement familial [...]. cette après-midi je serai clair pour te la notifier, à l'instant T, elle n'est qu'à 90% sûr. ».
- le 31 mars 2018 il a adressé à l'employeur une lettre ainsi rédigée :
« Veuillez accepter ma demande de démission pour rapprochement familial, et permettez-moi de vous évoquer les motifs de cette démission :
1) mon épouse est en dépression et réclame mon retour au plus vite,
2) financièrement je ne peux assumer la charge de 2 loyers et les charges qui s'y rattachent,
3) professionnellement l'application UBER n'a jamais était évoquée lors de l'entretien d'embauche et n'est pas compatible avec la qualité de ma prestation ».
Il en ressort que la rupture du contrat de travail est motivée par deux éléments, l'un strictement personnel qui n'est nullement imputable à l'employeur en ce qu'il porte sur son éloignement géographique de son épouse, qui ne supportait pas cette situation, et un second fondé sur l'organisation du travail, le choix opéré par le dirigeant de privilégier l'utilisation de la plate-forme Uber, qui ne rémunère pas suffisamment les courses accomplies, qu'il critiquait dans un contexte de difficultés financières alors même que le salarié est payé au commissionnement.
Il en résulte que la décision est équivoque.
Il suit de ce qui précède que M. [O] a accompli des heures supplémentaires.
Le salarié a invoqué également le fait que 'les jours de repos n'ont pas été respectés'.
La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs.
Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière. Le droit à la santé et au repos est en outre au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
En la matière, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur dans le cadre de son obligation de résultat.
En l'espèce, il est constant que M. [O] a été rémunéré sans fournir de prestation de travail dans l'attente de pouvoir utiliser la plate-forme Uber du 1er août au 13 septembre 2017, puis qu'il a travaillé sans discontinuer sans un jour de repos du 14 septembre jusqu'à la semaine du 11 au 18 décembre 2017, période à partir de laquelle il a systématiquement pris un jour de repos et posé quelques jours de congés en février et en mars.
Il ne résulte pas de ces éléments que l'employeur justifie avoir respecté les dispositions légales applicables en la matière. Alors que le salarié, qui connaissait par ailleurs de très sérieux problèmes d'ordre personnel susceptibles d'influer sur son état de santé psychique, a été arrêté pour syndrome anxio-dépressif, ces manquements avérés étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 mars 2018. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnisation de la rupture injustifiée :
Au jour de la rupture, M. [O] âgé de 56 ans bénéficiait d'une ancienneté de 8 mois au sein de la société Cesaria Cab qui employait moins de onze salariés.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Tenant son ancienneté, il est bien fondé à solliciter un mois de préavis soit la somme de 1 481,82 euros.
Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 9 mois, du salaire de référence, l'indemnité de licenciement à laquelle la société sera condamnée sera fixée à la somme de 226,94 euros.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal sans objet et un montant maximal d'un mois de salaire brut. En l'absence d'éléments complémentaires sur l'évolution de sa situation professionnelle, l'indemnité pour licenciement injustifié sera fixé à 1 000 euros.
Sur l'indemnité compensatrice des congés payés :
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 782,40 euros de ce chef en rappelant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de s'être libéré de son obligation et que la remise d'un bulletin de paie qu'il indique ne pas avoir reçu ne justifie pas du paiement.
La société objecte avoir réglé la somme de 876 euros ainsi qu'il ressort du bulletin de paie de mars 2018.
Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation. Faute pour l'employeur d'en justifier, un bulletin de paie ne justifiant pas du paiement, la demande du salarié sera accueillie, en deniers ou quittances valables.
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié le bulletin de paie de mars 2018, un bulletin de paie de régularisation et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision. En revanche, la demande d'assortir cette injonction d'une astreinte n'étant pas nécessaire à en garantir l'exécution, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en ce qu'elle porte sur la rupture du contrat de travail,
Condamne la société Cesaria Cab à verser à M. [O] la somme de 1 552 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 155,20 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 mars 2018,
Condamne la société Cesaria Cab à verser à M. [O] les sommes suivantes :
-1 481,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 148,18 euros au titre des congés payés afférents,
-226,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée,
- 782,40 euros en deniers ou quittances valables, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne à la société Cesaria Cab de remettre à M. [O] le bulletin de paie de mars 2018, un bulletin de paie de régularisation et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Cesaria Cab aux entiers dépens.
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Véronique ATTA-BIANCHIN , greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président