Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-42.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.745

Date de décision :

6 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Hélène de X..., demeurant ... de la Bretonnerie à Paris (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Siquier Courcelle et associés, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Spinosi, avocat de Mlle de X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1991), que Mlle de X... a été engagée le 6 avril 1983 par la société Publicis, puis mutée le 1er avril 1987 à la société Siquier Courcelle et associés en qualité de contrôleur de gestion ; qu'en vue de son licenciement, elle a été convoquée, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 1987, à un entretien préalable dont la date avait été fixée au 14 décembre suivant ; qu'en définitive, elle a rencontré son employeur le 9 décembre et a été licenciée par lettre remise en mains propres le 11 décembre ; que, le même jour, les parties ont signé un protocole d'accord aux termes duquel l'employeur versait à la salariée, qui se déclarait ainsi remplie de ses droits, une somme au titre du préavis qu'elle était dispensée d'exécuter, des indemnités de congés payés et une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en invoquant la nullité de cette transaction, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en déclarant la procédure de licenciement régulière, alors qu'ayant relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été adressée à la salariée la veille seulement de la date à laquelle a eu lieu cet entretien, elle ne pouvait que constater l'irrégularité commise, et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 122-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, ayant constaté que Mlle de X..., qui avait été convoquée à un entretien préalable dans un délai suffisant pour lui permettre d'organiser sa défense, avait elle-même demandé que cet entretien se déroule avant la date prévue dans la lettre de convocation, a pu décider qu'elle avait été mise en mesure d'assurer sa défense ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en se fondant sur le protocole d'accord signé le 11 décembre 1987, alors que la cause même de la transaction implique nécessairement qu'apparaissent les éléments d'une contestation et les concessions réciproques que se sont faites les parties ; qu'alors qu'il ne se prononçait pas par une décision motivée sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Mlle de X..., l'arrêt, qui a relevé qu'au titre des concessions réciproques, Mlle de X... obtenait que son employeur renonce à indiquer dans la lettre de rupture les motifs réels du licenciement et s'engageait à lui régler la somme de 57 000 francs pour un préavis qu'elle n'exécutait pas, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour apprécier les concessions réciproques consenties par les parties, le juge doit se fonder sur leurs prétentions à la date de la signature de la transaction ; Qu'ayant constaté que l'employeur avait renoncé à faire état des fautes qu'il reprochait à la salariée dans la lettre de licenciement et qu'il lui avait versé une indemnité de préavis, la cour d'appel a caractérisé les concessions consenties par l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle de X..., envers la société Siquier Courcelle et associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-06 | Jurisprudence Berlioz