Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00492 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL2M
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble “[Adresse 3]” agissant par son syndic en exercice le Cabinet CHEYLUS FRACHON MERLLIE dont le siège social est situé [Adresse 2] C/ [E] [U], [S] [D] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” agissant par son syndic en exercice le Cabinet CHEYLUS FRACHON MERLLIE dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [S] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 01 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 12 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [U] et Mme [S] [U] sont propriétaires d'un appartement dans la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 5].
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2022, la demande d’autorisation de travaux à posteriori consistant en l’installation de grilles fixées aux fenêtres des époux [U] a été rejetée.
Par exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Cheylus Frachon Merllié, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, les époux [U] sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile aux fins de les voir condamner à la dépose des grilles métalliques installées sur les quatre baies vitrées de leur appartement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance.
A l’audience du 1er août 2024, le syndicat maintient ses demandes.
Il expose que les époux [U] ont installé des grilles aux baies vitrées de leur appartement sans solliciter son autorisation préalable. Il soutient que cette installation modifie la façade et indique qu’un devis d’enlèvement lui avait été communiqué mais que les travaux de dépose n’ont pas suivi. Dans ce contexte, il estime qu’une mesure de médiation est compromise.
Les époux [U] sollicitent du tribunal de :
A titre principal
-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande ;
-condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
-leur accorder un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance pour réaliser les travaux de dépose des grilles ;
-condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Ils indiquent avoir installé les grilles litigieuses en raison de leurs déplacements professionnels à l’étranger et à la suite de deux cambriolages qu’ils ont subis. Ils font valoir que ni la façade ni l’harmonie de l’immeuble ne sont modifiées, les grilles posées coulissant l’une sur l’autre et ne se situant pas sur la façade. En outre, ils soulignent que la notion d’harmonie de l’immeuble relève d’une appréciation in concreto du juge. Ils pointent que l’aspect extérieur de l’immeuble est déjà impacté par la présence d’éléments inesthétiques sur certains balcons et précise que leur appartement se situe en rez-de-chaussée.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 10 d du règlement de copropriété dispose :
Les portes d’entrée des appartements et autres locaux, les fenêtres et volets roulant, les gardes-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des fenêtres, même la peinture, et d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble immobilier, ne pourront être modifiés bien que constituant une « partie privative » sans l’autorisation de l’assemblée générale.
En l'espèce, les époux [U] ont installé des grilles métalliques de sécurité à leurs fenêtres visibles en façade Sud-Est de l’immeuble tel qu’il ressort des procès-verbaux de constat des 1er mars 2023 et 3 juillet 2024. Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de l’assemblée générale et leur autorisation à posteriori a été rejetée par cette même assemblée.
Par ailleurs, il est indifférent que d’autres copropriétaires aient modifié unilatéralement l’aspect extérieur de l’immeuble, sans réaction du syndicat des copropriétaires et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’harmonie de l’immeuble, dès lors que le règlement de copropriété est claire sur l’impossibilité de modifier les ouvertures sans autorisation préalable.
Il y a donc lieu de condamner les époux [U] à démonter les grilles métalliques posées par eux sur leurs quatre baies vitrées.
Il convient de constater que les époux [U] ont communiqué un devis de dépose des grilles daté du 2 mai 2023 au syndicat des copropriétaires. Toutefois, les travaux d’enlèvement n’ont pas été réalisés.
En l'absence de dépose par les époux [U], il convient d'assortir l'obligation de retrait des grilles métalliques d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
En vertu de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les époux [U] seront condamnés à supporter les dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE M. [E] [U] et Mme [S] [U] à déposer les grilles métalliques posées par eux sur les quatre baies vitrées de leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration de ce délai ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [U] et Mme [S] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX
Grosse + Copie :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
COPIES-
la SELARL SVMH
- DOSSIER
Le 12 Septembre 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment