Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-61.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.507
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Sur le second moyen :
Vu les articles 1004, 1005, 1007 et 1015 du Code rural ;
Attendu que sont éligibles dans le deuxième collège électoral formé en vue des élections aux caisses de mutualité sociale agricole les électeurs âgés de dix-huit ans, appartenant à ce collège et domiciliés dans le canton ou le regroupement de cantons où ils sont candidats ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. Y... qui soutenait que la candidature dans le canton de Palinges de M. X..., domicilié dans le canton de Paray-le-Monial, était irrecevable, le tribunal retient qu'exiger d'un candidat qu'il réside dans le même canton que celui où il est candidat serait ajouter aux conditions limitativement énumérées par l'article 1015 du Code rural ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas du jugement que les deux cantons étaient regroupés, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charolles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montceau-les-Mines
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