Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-20.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.750
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant 16, place Carnot, 72400 la Ferté Bernard,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la commune de la X... Bernard, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, rue Viet, 72400 la X... Bernard,
2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14, place Carnot, dont le siège est 1, avenue de la République, 72400 la X... Bernard,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la commune de la X... Bernard, de Me Ricard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14, place Carnot, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait, dans son premier rapport, attribué l'accroissement du débit des eaux, d'une part, à la fermeture définitive des vannes du barrage du moulin du Foulon et, d'autre part, à la réduction de la largeur du bras du Pavillon par obturation d'une des arches du moulin, que, dans son second rapport, l'expert avait recueilli des éléments qui permettaient de dire que l'obturation d'une des arches du moulin avait été réalisée en 1951 et précisé que l'augmentation des remous et du bruit était pour l'essentiel la conséquence de la fermeture des vannes qui avait entraîné une augmentation du débit de l'eau passant par le bras du Pavillon, le phénomène étant accru par la faible largeur de ce bras, et ayant retenu que ces constatations techniques expliquaient que M. Y... soit peu satisfait des travaux qui avaient été réalisés par la commune de la X... Bernard sur le bras du Pavillon dans le souci de mettre fin au litige, la source principale des nuisances n'étant pas située à cet endroit, la cour d'appel, sans se contredire, a déduit de ses constatations que M. Y... ne pouvait se plaindre de l'obturation d'une arche qui avait été réalisée bien avant qu'il n'acquière l'immeuble et qu'il ne pouvait demander réparation ni au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 14, place Carnot ni à la commune de la Ferté Bernard de nuisances qui trouvaient leur origine dans un fait qui leur était totalement étranger, à savoir la fermeture définitive des vannes par le propriétaire du barrage et du moulin du Foulon qui
était seule à l'origine de l'augmentation excessive du débit de l'eau dans le bras du Pavillon ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la commune de la X... Bernard la somme de 1 900 euros et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14, place Carnot la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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