Texte intégral
Du 06 septembre 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00465 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZSE
S.A. ORANGE BANK
C/
[F] [C]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 06/09/2024
Avocats : Me Jean-Marc BOCCARA
Paris (Me Caroline HAAS - Bordeaux, postulant)
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 06 septembre 2024
JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. ORANGE BANK
anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE
RCS Bobigny 572 043 800
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, Avoat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Marc BOCCARA (Avocat au barreau de PARIS) Avocat plaidant et Me Caroline HAAS (Avocat au barreau de BORDEAUX) Avocat postulant
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 24 juillet 2021, la société ORANGE BANK a consenti à M. [F] [C] un prêt personnel d'un montant de 35000 euros, remboursable en 60 mensualités et portant intérêts au taux de 3,45 %.
Le 22 janvier 2024, la société ORANGE BANK a fait assigner M. [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Initialement appelée à l’audience du 19 mars 2024, l’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, a été débattue à l'audience du 28 juin 2024, au cours de laquelle les conseils des parties se sont référés à leurs conclusions respectives.
La société ORANGE BANK demande :
- de condamner M. [F] [C] à verser à la société ORANGE BANK une somme de 27158,35 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 3,45 %, à compter du 6 octobre 2023, sur la base d’une somme de 25193,40 euros, au titre du solde du prêt personnel ;
- de le condamner à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- d’ordonner la capitalisation des intérêts.
M. [F] [C] sollicite :
- de débouter la société ORANGE BANK de ses demandes ;
A titre principal,
- de désigner un conciliateur de justice ;
Sur le fond,
- de lui allouer un délai de 24 mois afin de lui permettre de s’acquitter de la somme réclamée ;
- de condamner la société ORANGE BANK aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience pour l'exposé complet de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En application de l'article L. 312-9 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et, en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, la société ORANGE BANK produit l'offre de crédit, comportant notamment l'encadré relatif aux caractéristiques essentielles du crédit et le formulaire de rétractation, une fiche comportant les explications permettant à l'emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d'information quant à l'assurance proposée à l'intéressée, et la fiche de renseignement, ces documents étant datés et signés de M. [F] [C].
En outre, l’historique de compte révèle un premier impayé non régularisé le 5 avril 2023, soit moins de deux années avant l’introduction de la présente instance.
Enfin, aucun élément dans le débat ne conduit la juridiction à devoir relever d’office un moyen de nature à faire échec en tout où partie à cette action, sauf à retenir qu’il n’est établi, par la créancière, l’existence d’aucun préjudice distinct du retard dans le remboursement des sommes dues, lequel se trouve, en l’espèce, intégralement réparé par les intérêts contractuels, de sorte que l’indemnité de 8 % dont elle sollicite l’allocation est manifestement excessive et doit par conséquent être réduite, en l’occurrence à néant, en l’absence de tout préjudice non déjà indemnisé, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
Au regard du décompte produit et de l’analyse de l’historique de compte, le solde restant dû doit être ainsi calculé :
Capital restant dû : 20570,46 euros
Echéances impayées : 4622,94 euros
Total restant dû : 25193,40 euros
Par conséquent, il convient de condamner M. [F] [C] à payer à la société ORANGE BANK la somme de 25193,40 euros de ce chef.
Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 3,45 % l’an, à compter du 6 octobre 2023. En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de prévoir que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
L'article 1343-5 du code civil, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard des pièces produites, il convient d'accueillir la demande de délai de paiement formée par M. [F] [C], dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
M. [F] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité et la situation économique de M. [F] [C] commandent de rejeter la demande formée par la société ORANGE BANK en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'exécution provisoire dont cette décision est revêtue de plein droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à la société ORANGE BANK la somme de 25193,40 euros, au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux de 3,45 % l’an à compter du 6 octobre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
AUTORISE M. [F] [C] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 1050 euros chacune, outre une dernière mensualité soldant la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement accordés ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d'une mensualité, sept jours après l'envoi d'une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
REJETTE la demande formée la société ORANGE BANK en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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