Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1667/23
N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCOH
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
31 Décembre 2021
(RG 20/00034 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. AU PTIT FOURNIL DU MERIDIEN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.E.L.A.R.L. WRA prise en la personne de Me [R] ès qualité de commissaire à l'exécution du Plan (signification DA + conclusions le 08/04/22 à personne habilitée)
[Adresse 3]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Octobre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] a été engagée à durée indéterminée avec effet au 1er juin 2005 en qualité de vendeuse par la société Au ptit fournil du méridien (la société) laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque le 1er octobre 2019, la société WRA, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
En dernier lieu, la salariée relevait du coefficient 155 et son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 236,69 euros pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 27 heures.
Le 9 septembre 2016, un incident a opposé en boutique Mme [P] au gérant.
A la suite de cet incident, Mme [P] a été placée en arrêt de travail et déclarée, par le médecin-conseil de la sécurité sociale, comme étant consolidée au 18 juin 2019.
Elle a alors repris le travail.
La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que l'incident, qualifié d'altercation, était un accident du travail, selon décision du 13 décembre 2016.
Sur recours de l'employeur, cette décision a été déclarée inopposable à ce dernier par jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
Mme [P] bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis une décision rendue le 24 septembre 2019 par l'autorité habilitée.
Par lettre du 3 octobre 2019, la société l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que le médecin du travail l'a, par un avis du 6 septembre 2019, déclarée inapte 'à ce poste dans cette structure'.
Par requête du 9 janvier 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de demandes indemnitaires et salariales au titre de manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ainsi que pour contester la rupture.
Par jugement du 31 décembre 2021, la juridiction prud'homale a condamné la société à payer un arriéré de salaire en ordonnant toutefois une compensation avec l'action reconventionnelle en remboursement de l'indu.
Elle a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude mais a écarté tant le manquement à l'obligation de sécurité que l'imputabilité à l'employeur de la rupture.
Elle a également requalifié en un temps complet le contrat de travail.
Par déclaration du 27 janvier 2022, la salariée a fait appel.
Elle sollicite, dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'infirmation partielle du jugement en réitérant ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il et renvoyé pour l'exposé des moyens, l'employeur réclame la confirmation du jugement en ce qu'il déboute la salariée et son infirmation en ce qu'il le condamne.
L'arrêt sera réputé contradictoire dès lors que le commissaire à l'exécution du plan, cité en son étude, n'a pas constitué.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande en rappel de salaire des mois de février et mars 2017 :
Le débat porte sur le paiement du salaire pendant les périodes d'arrêt de travail lequel a été partiellement pris en charge par les indemnités journalières de sécurité sociale.
La question de la demande reconventionnelle de l'employeur est distincte car elle ne supprime pas le droit au salaire de Mme [P].
C'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes y a fait droit à hauteur de la somme de 551,65 euros en net dès lors qu'il n'est pas justifié, par l'employeur, du règlement pourtant annoncé dans le bulletin de paie.
2°/ Sur la demande en rappel de salaire du mois d'août 2019 :
C'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes y a fait droit à hauteur de la somme de 21,14 euros en brut, outre congés payés afférents, dès lors que n'apparaît pas combattue par l'employeur l'allégation de la salariée, suffisamment précise au sens de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'elle a travaillé le 6 septembre 2019.
Il s'ensuit qu'il ne saurait être déduit du solde dû pour le mois d'août le salaire versé pour le 6 septembre.
3°/ Sur la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement :
La question est celle de l'origine de l'inaptitude et de sa connaissance par l'employeur.
Le fait générateur du litige est l'incident du 9 septembre 2016 qui a eu lieu dans la boulangerie-pâtisserie.
Les parties s'opposent sur la responsabilité, la salariée soutenant qu'elle a été victime de violences verbales inadmissibles devant la clientèle de la part du gérant et la société prétendant qu'il ne s'est agi, ce jour-là, que de remarques et de reproches professionnels n'ayant pas excédé ce qui est communément admis dans une relation de travail.
La question, à ce stade, n'est toutefois pas celle, en amont, du manquement de l'employeur mais celle, en aval, de savoir si l'accident relève de la protection prévue à l'article L.1226-14 du code du travail.
Or, nonobstant le jugement précité du 21 décembre 2017 qui ne s'impose pas au juge prud'homal, il n'y a aucun doute sur le fait que, le 9 septembre 2016, sur le lieu de travail, s'est produit un fait accidentel caractérisé par un échange verbal relativement animé suivi de lésions, en l'occurrence des troubles psychologiques.
Ces lésions ont motivé les nombreux arrêts de travail de Mme [P].
La protection prévue par le code du travail à l'article L.1226-14 du code du travail s'applique dès lors l'employeur savait, du fait du litige avec la caisse primaire, que la salariée voulait bénéficier d'une reconnaissance en accident du travail.
Le fait que le médecin du travail n'ait pas précisé que l'inaptitude avait une origine professionnelle ne lie pas le juge prud'homal.
C'est donc par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a accordé et calculé l'indemnité spéciale pour le montant de 6 258,90 euros.
4°/ Sur la demande en paiement du préavis, outre congés payés afférents :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes, tirant les conséquences de l'origine professionnelle de l'inaptitude et prenant en compte le statut de travailleur handicapé de l'intéressée, lui a octroyé la somme de 3 710,07 euros.
Les congés payés ne peuvent pas être accordés si l'indemnité compensatrice de préavis revêt une nature indemnitaire, sauf toutefois à ce que l'inaptitude soit due à un manquement de l'employeur, ce qui sera vu plus loin.
5°/ Sur la demande en paiement du solde de congés payés :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a, au visa de l'article L.3141-5 du code du travail et tirant les conséquences de l'origine professionnelle de l'inaptitude, condamné la société à payer à Mme [P] la somme de 1 483,90 euros au titre de l'acquisition de jours de congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail.
6°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a écarté les griefs relatifs aux difficultés liées à la médecine du travail et au refus de déclarer l'accident du travail.
S'agissant de ce que Mme [P] qualifie d'agression le 9 septembre 2016, c'est certes à juste titre que, se prévalant notamment d'un arrêt rendu par la Cour de cassation (Soc., 4 septembre 2019, n° 18-17.329), elle soutient que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice dont elle aurait été victime antérieurement à sa prise en charge par la sécurité sociale.
Toutefois, en l'espèce, il résulte des décomptes de la caisse primaire que la prise en charge s'est faite rétroactivement avec effet au 9 septembre 2016.
Mme [P], qui revendique expressément une réparation sur la période antérieure à la prise en charge, et non postérieure laquelle relève du pôle social du tribunal judiciaire comme l'expose à bon droit l'employeur, ne pourra donc qu'en être déboutée dès lors que, par hypothèse, les lésions ont été prises en charge en leur totalité.
Le jugement qui déboute Mme [P] sera confirmé.
7°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Indépendamment de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la question est celle de la responsabilité de l'employeur, pris en la personne du gérant de la société.
Les parties produisent des attestations et d'autres pièces pour faire prévaloir leur thèse.
En réalité, si un témoin, salariée de la même boulangerie-pâtisserie, écarte toute violence, Mme [P] se prévaut d'au moins cinq autres témoignages contraires et concordants dont il résulte que le gérant l'a verbalement humiliée en public.
A la suite de cet incident, Mme [P] a quitté les lieux et a été placée en arrêt de travail.
Il résulte des documents médicaux que la salariée a alors connu un état dépressif et qu'il existait un état antérieur.
Cet état antérieur ne constitue toutefois pas une cause d'exonération, l'incident ayant majoré une fragilité psychique préexistante.
Les faits du 9 septembre 2016 ont excédé ce qui peut être admis en cas de conflit dans une relation de travail.
L'inaptitude est donc consécutive à un manquement de l'employeur.
Au regard de l'expérience de la salariée, née en 1965, engagée en 2005 et licenciée en 2019, de sa qualification, de son salaire et des répercussions sur son état de santé qui rendent difficiles la recherche d'emploi, il sera accordé à l'intéressée la somme de 8 000 euros de sorte que le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
Il est à souligner que le salaire de référence pris en compte par Mme [P] pour calculer les dommages-intérêts est celui issu du temps partiel de sorte qu'elle ne tire aucune conséquence, sur ce chef de demande, de l'éventuelle requalication à temps complet par ailleurs réclamée.
8°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail :
Le licenciement se trouve ici dépourvu de cause réelle et sérieuse par suite d'un manquement de l'employeur qui est à l'origine de l'inaptitude.
Bien que s'inscrivant dans le cadre d'une inaptitude d'origine professionnelle, la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail, susceptible d'être exclue en la matière, sera donc prononcée, l'employeur, à l'origine de l'accident du travail générateur de l'inaptitude, ne justifiant pas ne pas remplir les conditions posées par le texte.
9°/ Sur la demande en requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes, prenant en compte la variation, dans les faits, des horaires contractuels à laquelle, en l'absence d'éléments probants en ce sens, la salariée n'a pas consenti, a décidé que Mme [P] avait dû, en réalité, se maintenir à disposition constante sans avoir pu rechercher un autre travail à temps partiel.
9°/ Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a retenu la somme de 1 037,88 euros en brut, la société ayant assuré un maintien de salaire sur la base d'un montant inexact d'indemnités journalières.
Contrairement à ce que soutient la salariée, la prescription triennale n'est pas encourue puisque c'est à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes que l'employeur s'est rendu compte de cette situation.
La prescription a donc couru à compter de cette saisine en janvier 2020 et non à compter de la décision de prise en charge en décembre 2016, étant observé qu'il est constant que la demande reconventionnelle a bien été faite dans le délai de trois ans à compter de janvier 2020.
10°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Au ptit fournil du méridien à payer à Mme [P] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la condamne également à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois ;
* la condamne, par ailleurs, à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Au ptit fournil du méridien aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE