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Cour d'appel, 03 décembre 2008. 07/01592

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01592

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

ARRET No RV / CB COUR D'APPEL DE BESANCON -172 501 116 00013- ARRET DU TROIS DECEMBRE 2008 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 28 Octobre 2008 No de rôle : 07 / 01592 S / appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOLE en date du 25 MAI 2007 RG No 11-04-0350 Code affaire : 53B Prêt-Demande en remboursement du prêt Renée X... épouse Y... C / SA CETELEM, SOCIETE CARDIF ASSURANCES PARTIES EN CAUSE : Madame Renée X... épouse Y..., née le 26 Octobre 1932 à DOLE (39100), de nationalité française, demeurant...-39100 DOLE AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE No 2007 / 003223 du 28 / 09 / 2007 APPELANTE Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué et Me Bernard CHARMONT, avocat au barreau de DOLE ET : SA CETELEM, ayant son siège, 5 avenue Kléber-75116 PARIS CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE Ayant la SCP LEROUX pour avoué et Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON SOCIETE CARDIF ASSURANCES, ayant son siège, 5 Avenue Kléber-75798 PARIS CEDEX 16, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués Et Me Sylvie-Anne VIALLON pour avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, L'affaire plaidée à l'audience du 28 Octobre 2008, a été mise en délibéré au 03 Décembre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Gustave Z... et Renée Y... ont souscrit, le 31 mai 2002, auprès de la société CETELEM un contrat de prêt pour un montant de 23. 000 € et adhéré à une assurance groupe facultative auprès de la société CARDIF comprenant la seule garantie décès. Monsieur Z... est décédé le 5 juillet 2003 et la société CETELEM a fait assigner Madame Y... devant le Tribunal d'Instance de Dole afin d'obtenir paiement des sommes restant dues au titre du prêt. Madame Y... a appelé la société CARDIF en garantie qui a refusé de prendre en charge les échéances du prêt. Une expertise médicale a été ordonnée, avant dire droit, le 19 mai 2006 pour déterminer si les affections dont était atteint Monsieur Z... sont apparues antérieurement à la date de souscription de l'assurance. Après dépôt du rapport d'expertise le 4 septembre 2006, le tribunal, par jugement du 25 mai 2007 auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, a considéré que Monsieur Z... s'était volontairement abstenu de déclarer les nombreuses pathologies qui l'affectaient antérieurement à la souscription du contrat d'assurance, et pour lesquelles il était traité, ce qui entraînait la nullité dudit contrat, et condamné Madame Y... à payer à la société CETELEM la somme de 22. 854, 78 €, avec intérêts au taux de 8, 10 % à compter du 13 juillet 2004 sur la somme de 21. 544, 30 €. Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 24 juillet 2007, Madame Y... a interjeté appel de cette décision. Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions déposées par Madame Y... le 18 juin 2008 aux termes desquelles elle demande à la Cour, après avoir infirmé le jugement, de : - condamner la société CARDIF, dans le cadre de la garantie décès souscrite par Monsieur Z..., à prendre en charge les indemnités sollicitées au titre du prêt souscrit le 30 mai 2002 par la société CETELEM, - condamner la société CARDIF à lui payer une indemnité de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles, - déclarer l'arrêt opposable à la société CETELEM ; Vu les conclusions déposées le 5 février 2008 par la société CETELEM tendant à ce qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel en garantie et à la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation prononcée à son profit ; Vu les conclusions déposées le 18 mars 2008 par la société CARDIF ASSURANCES aux termes desquelles elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat d'assurance, - dire que les primes d'assurance payées avant l'annulation du contrat lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts, - subsidiairement, déclarer opposables à Madame Y... les conditions générales d'assurance et dire qu'elle est bien fondée à opposer à celle-ci l'exclusion de garantie visant les suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la souscription de l'assurance, - en conséquence, débouter Madame Y... de ses demandes, - condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 1. 500 € pour frais irrépétibles, Vu les pièces régulièrement communiquées ; Vu l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2008 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la créance de la société CETELEM n'est pas contestée par Madame Y... et résulte de la production des pièces par l'établissement prêteur (offre préalable de prêt du 31 mai 2002, tableau d'amortissement, mise en demeure signée par Madame Y..., décompte de créance faisant apparaître qu'après déchéance du terme le 12 juillet 2004 le solde dû s'établissait à 22. 854, 78 € décomposé en mensualités échues impayées pour 5. 163, 22 €, capital restant dû pour 16. 381, 08 € et indemnité de 8 % pour 1. 310, 48 €) ; Que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; Attendu, sur la garantie de la société CARDIF, que Madame Y... ne fait que reprendre devant la Cour ses moyens de première instance auxquels le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a exactement répondu ; Qu'en effet Monsieur Z... a attesté, notamment, n'être atteint d'aucune affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier dans un encadré spécifiquement dédié à l'adhésion à l'assurance figurant sur le formulaire d'offre préalable de crédit, où est mentionné en caractère gras " je suis informé que..... toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité de l'assurance. J'atteste avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d'assurance et reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette notice " ; Or attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur A... du 4 septembre 2006 que lors de la souscription de l'assurance le 30 mai 2002, Monsieur Z... était traité pour un adénocarcinome de prostate diagnostiqué en 2000, une maladie artérielle dont les premiers symptômes (pontage coronarien) sont apparus en 1980, une hyperthyroïdie diagnostiquée en 1995 et nécessitant depuis un traitement continu, un syndrome dépressif de début indéterminé, une bronchite chronique secondaire à une intoxication tabagique arrêtée depuis 20 ans et diverses pathologies de signification mineure ; Attendu que Madame Y... ne met en évidence aucun élément sérieux de nature à avoir empêché Monsieur Z... d ‘ appréhender le sens de la déclaration de bonne santé dont les termes étaient dépourvus d'ambiguïté ; Qu'il ne résulte pas du certificat de son médecin traitant établi le 19 décembre 2006 mentionnant des troubles vasculaires et respiratoires ayant entraîné avec l'âge (68 ans à la date d'adhésion à l'assurance) un ralentissement idéomoteur, que Monsieur Z... devait être assisté dans les actes de la vie courante ou que son état nécessitait une mesure de protection juridique ; Que Madame Y... ne peut reprocher à la société CARDIF de n'avoir pas soumis Monsieur Z... à une enquête médicale préalable, alors que ce n'est que dans le cas où il aurait déclaré les traitements suivis, qu'il aurait été invité à remplir un questionnaire de santé plus complet, ce qui aurait permis à la société CARDIF d'appréhender la situation réelle de l'assuré et de lui proposer un contrat adapté ou de refuser la couverture du risque, le déclarant n'ayant pas à se faire juge à la place de l'assureur des éléments de nature à modifier l'opinion que celui-ci peut avoir du risque ; Attendu que le premier juge a, à bon droit, retenu la nullité du contrat d'assurance ; Qu'il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article L 113-8 alinéa 2 du code des assurances les primes payées demeurent acquises à l'assureur à titre de dommages et intérêts ; Attendu que Madame Y... qui succombe en son appel supportera les dépens et ses frais irrépétibles ; Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CARDIF ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2007 par le Tribunal d'Instance de Dole, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile au profit de la SA CARDIF ASSURANCES, CONDAMNE Renée X... épouse Y... aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX et la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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