Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55915 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LGA
N° :8/MM
Assignation du :
12 Août 2024
N° Init : 23/58932
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CANOPEE GESTION,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS - #B0618
DEFENDERESSE
La Société AMLIN INSURANCE SE., dénommée MS AMLIN, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 1] [Localité 6],
[Adresse 4]
[Localité 7]
et pour signification au [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS - #E2365
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 12 août 2024 et les motifs y énoncés
Vu notre ordonnance du 30 Janvier 2024 par laquelle Madame [E] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société AMLIN INSURANCE SE., dénommée MS AMLIN, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 1] [Localité 6],
notre ordonnance de référé du 30 Janvier 2024 ayant commis Madame [E] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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