Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-14.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.990
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parson France LTMA, société anonyme dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1989 par le tribunal de commerce de Paris, au profit de la Société générale, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Parson France LTMA, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir tiré une lettre de change sur la société Parson France LTAM (société Parson), la société Kephren a transmis cet effet à la Société générale (la banque), accompagné d'un bordereau de remise à l'escompte, et que cette banque, estimant en être le tiers porteur légitime, en a réclamé le paiement à la société Parson ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Parson fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la banque, alors que, selon le pourvoi, l'allonge prévue par l'article 117 du Code de commerce doit être attachée à l'effet de commerce et qu'en décidant que le bordereau de remise de l'effet à la banque constituait une allonge, sans rechercher s'il était attaché à la lettre de change, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement, que la société Parson ait prétendu que le bordereau de remise à l'escompte n'était pas attaché à la lettre de change ; que le tribunal n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Parson à payer des dommages-intérêts à la banque pour "résistance abusive" ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant la faute ou l'abus de droit qu'aurait commis la société Parson au détriment de la banque, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Parson France LTAM à payer à la Société générale la somme de mille cinq cents francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 7 février 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ; Condamne la Société générale, envers la société Parson France LTMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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