Texte intégral
ARRET N°393
CP/KP
N° RG 23/01912 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3TZ
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01912 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3TZ
Suivant requête en rectifcation d'erreur materielle formée par la SAS ACTION LOGMENT en date du 18 juillet 2023, rectifiant l arrêt portant le numéro RG 22/01335 rendu le 23 mai 2023.
DEMANDERESSE A LA RECITFICATION :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 Quai d'Austerlitz
75013 PARIS
Ayant pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, Ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON.
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION :
Monsieur [O] [G] [Y]
né le 20 Janvier 1992 à LA TRINITE
3 Rue Galice
86600 LUSIGNAN
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER: Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt n°232 rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 22/01335, opposant la société par actions simplifiées Action Logement Services, appelante, à Monsieur [O] [G] [Y], intimé.
Vu la requête notifiée par le conseil de la S.A.S Action Logement Services, subrogée dans les droits de Monsieur [L] [P], tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision précitée.
SUR CE:
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de l'exposé du litige que Monsieur [L] [P] a donné à bail à Monsieur [O] [Y] un logement situé sur la commune de Lusignan. Dans le cadre de l'instance engagée devant le juge des contentieux de la protection puis devant la cour de céans, la société Action Logement Services, venant aux droits du bailleur, a notamment sollicité l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des loyers ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles.
Or, il ressort du dispositif de l'arrêt que la cour a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a ordonné l'expulsion de Monsieur [P], ainsi que sa condamnation au paiement des loyers impayés et des frais irrépétibles.
Dès lors, une erreur apparaît sur l'identification des parties à la procédure.
Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de l'arrêt sur ce point.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt n°232 rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Poitiers, deuxième chambre civile, instance RG n° 22/01335,
Dit qu'au lieu et place de :
' Statuant à nouveau,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 1er septembre 2020 par Monsieur [L] [P], à la date du 12 avril 2021,
Ordonne l'expulsion de Monsieur [L] [P] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
Fixe au montant du loyer mensuel, majoré des charges, l'indemnité d'occupation mensuelle dûe par Monsieur [L] [P] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la parfaite libération des lieux,
Condamne Monsieur [L] [P] à payer à la SAS Action logement services, subrogée dans les droits du bailleur désintéressé la somme de 5.760 euros arrêtée au 07 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2021 sur la somme de 720 euros et, pour le surplus, à compter de la présente assignation,'
il convient de lire :
' Statuant à nouveau,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 1er septembre 2020 par Monsieur [O] [Y], à la date du 12 avril 2021,
Ordonne l'expulsion de Monsieur [O] [Y] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
Fixe au montant du loyer mensuel, majoré des charges, l'indemnité d'occupation mensuelle dûe par Monsieur [O] [Y] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la parfaite libération des lieux,
Condamne Monsieur [O] [Y] à payer à la SAS Action logement services, subrogée dans les droits du bailleur désintéressé la somme de 5.760 euros arrêtée au 07 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2021 sur la somme de 720 euros et, pour le surplus, à compter de la présente assignation,'
Dit qu'il sera fait mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les frais et dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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