Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13462 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGBS
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Mai 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. [T] [E], qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 30 mai 2022 ayant constaté que M. [D] [W] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M. [W] par déclaration au greffe du 28 juin 2022,
Vu le courriel de désistement d'appel adressé à la cour par M. [W] le 21 novembre 2023,
Vu l'audience du 23 novembre 2023 au cours de laquelle M. [W], cité à étude le 19 septembre 2023, n'a pas comparu,
Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentante de l'ordre, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [W], les causes de l'omission ayant été réglées,
Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [W], lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'instance M. [D] [W],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens, dont les frais de citation, à la charge de M. [D] [W].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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