Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-83.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.309
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 mai 1996, qui, pour démolition et construction sans permis, l'a condamné à une amende de 600 000 francs et a ordonné l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, des articles L. 421-1, L. 480-5, L. 480-6, L. 480-7 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Philippe X... à une peine d'amende de 600 000 francs et ordonné l'affichage de la décision sur les portes du restaurant pendant une durée de deux mois ;
"aux motifs que "sur l'amnistie : qu'aux termes de l'article 2 de la loi 95-884 du 3 août 1995, sont amnistiés de droit les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue à l'exception de toute autre peine ou mesure; qu'en l'espèce, les infractions visées à la prévention exposant leur auteur outre au prononcé d'une peine d'amende, à la publication de l'arrêt de condamnation, ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 2 de la loi susvisée portant amnistie" ;
"alors que le délit de construction et de démolition sans permis n'est réprimé, au titre de la peine principale, que par une peine d'amende; la démolition de l'ouvrage, qui peut être éventuellement prononcée, n'est pas une peine et l'affichage ou la publication de l'arrêt de condamnation n'est qu'une peine complémentaire facultative ;
"que la cour d'appel ne pouvait, sans violer par refus d'application l'article 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, refuser à Philippe X... le bénéfice de l'amnistie prévue pour les délits réprimés seulement par une peine d'amende, au motif que pouvaient être prononcée, outre la peine d'amende, la démolition de la construction litigieuse et l'affichage de l'arrêt de condamnation" ;
Attendu que si l'article 2, alinéa 1, de la loi du 3 août 1995 dispose que sont amnistiés les délits commis antérieurement au 18 mai 1995, pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, les infractions au Code de l'urbanisme pour lesquelles, indépendamment de l'amende prévue par l'article L. 484-4 du Code de l'urbanisme, des mesures de publicité ou de mise en conformité ou de démolition de la construction irrégulièrement édifiée peuvent être ordonnées en application de l'article L. 480-5 dudit Code, ne sont pas amnistiées de droit en application de ce texte ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 430-2, L. 430-9, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-6, L. 480-7 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, L. 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Philippe X... à une peine d'amende de 600 000 francs et ordonné l'affichage de la décision sur les portes du restaurant pendant une durée de deux mois ;
"aux motifs que, "il est constant que le 4 février 1991, date de rédaction du procès-verbal, le prévenu ne disposait (et n'avait même sollicité) aucun permis pour effectuer les travaux de démolition puis de construction en cours; qu'une régularisation (à la supposer régulière) laisse à l'évidence subsister l'infraction; qu'il est au surplus particulièrement étonnant que le prévenu puisse faire état d'une déclaration de travaux déposée en 1993, visant à la consolidation d'un bâtiment, pour dire ensuite réguliers des travaux de démolition et reconstruction effectués deux ans auparavant; que l'infraction d'exécution de travaux sans permis de démolir et de construire préalable étant constituée, il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité" ;
"alors, d'une part, que selon l'article L. 430-9 du Code de l'urbanisme, toute personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 du même Code, spécifiant les cas dans lesquels un permis de démolir est nécessaire, encourt une amende civile prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de référé ;
"qu'encourt la cassation, l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence qui, statuant en matière correctionnelle, a prononcé des sanctions pénales à l'encontre de Philippe X... en retenant notamment "l'infraction d'exécution de travaux sans permis de démolir" ;
"alors, d'autre part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ;
"que dans ces conclusions, Philippe X... rappelait que les services de l'urbanisme de la mairie de la Ciotat lui ont toujours indiqué que les aménagements effectués ne nécessitaient pas l'obtention d'un permis de constuire, mais du régime de la simple déclaration de travaux, formalité à laquelle le demandeur s'est soumis à la satisfaction de la commune ;
"qu'en s'abstenant de rechercher si Philippe X... n'avait pas été victime d'une erreur de droit inévitable, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes visés au moyen ;
"alors, enfin, qu'en s'abstenant en définitive de trancher le point de savoir si les travaux en cause relevaient effectivement du régime du permis de construire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe Y... est poursuivi pour avoir démoli puis édifié sans permis, un bâtiment à usage de restaurant à la place d'une ancienne construction préalablement démolie ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, la juridiction du second degré retient qu'à la date du procès-verbal, le prévenu ne disposait d'aucun permis pour effectuer les travaux de démolition puis de construction en cours, et que la déclaration de travaux faite deux ans plus tard à la mairie, à la supposer régulière, laisse subsister l'infraction ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui en sa deuxième tranche est nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires.
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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