Cour de cassation, 08 août 1990. 89-82.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.939
Date de décision :
8 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANTde MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... JeanClaude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988 qui, dans les poursuites suivies sur sa plainte du chef de faux à l'encontre de Lucien Z... et Yves X..., a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 2 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du demandeur ;
" au seul motif qu'il n'a jamais été contesté tant par Z...que par X...qu'ils n'avaient jamais connu la mère de Y... de son vivant ; qu'il n'est pas davantage contesté que le fait attesté était véridique ; que la Cour considère que le document litigieux ne porte aucun préjudice au demandeur ;
" alors que, d'une part, constitue un faux punissable une fausse déclaration insérée dans un acte de notoriété dressé par un notaire ; qu'en l'espèce, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, le demandeur faisait valoir qu'au cours de l'instruction tant Z...que X...ont reconnu avoir signé une fausse déclaration en ce qui concerne l'acte de notoriété, l'un et l'autre ne connaissant pas Y... ;
" alors, d'autre part, que si le délit de faux, implique nécessairement l'existence d'un préjudice les juges ne peuvent écarter la demande en réparation présentée par la partie civile qui s'en prétend victime au seul motif que le document litigieux ne porte aucun préjudice au demandeur sans répondre aux conclusions de celui-ci dans lesquelles il soulignait que la signature de l'acte de notoriété de l'appartement de Y... et qu'ainsi, Z...avait pu obtenir, à l'insu du demandeur, une caution hypothécaire " ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Y..., la cour d'appel qui, après relaxe des prévenus en première instance, n'était saisie que des intérêts civils, relève tant par des motifs propres que par des motifs adoptés des premiers juges, que si Z...et X...ont bien signé par devant notaire une attestation de notoriété dans laquelle ils certifiaient que Y... était bien l'unique héritier de sa mère décédée alors qu'ils n'avaient jamais connu celle-ci de son vivant, il n'en demeurait pas moins que le fait attesté était véridique et qu'au surplus l'attestation avait été rédigée à l'initiative du plaignant ; qu'elle en conclut que, le document litigieux ne causait aucun préjudice à l'appelant de telle sorte que son action ne pouvait prospérer ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu par ailleurs que l'arrêt est régulier dans la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordantde Massiac conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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