Cour de cassation, 09 décembre 1992. 88-44.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.130
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Bennes Marrel, société anonyme dont le siège social est boîte postale 56, zone industrielle Sud à Andrézieux-Bouthéon (Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Bennes Marrel, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon la procédure, que la société Bennes Marrel, qui a engagé Mme X..., le 2 octobre 1969, en qualité de sténo-dactylo pour travailler à Clamart, a, en mai 1981, transféré son établissement à Rungis où l'intéressée a accepté de la suivre, puis a décidé, pour la fin juillet 1986, d'installer son service commercial à Fleury-Mérogis, ce dont elle a avisé le personnel concerné, et notamment Mme X..., par sa lettre du 22 avril 1986, complétée par celle du 27 juin 1986 ; que Mme X..., en relevant l'allongement du trajet depuis son domicile de Clamart, a, en contrepartie, réclamé, par lettre du 8 juillet 1986, une "indemnité de compensation" dont elle devait, le 24 juillet, préciser les éléments ; qu'en réponse, la société lui a fait connaître qu'elle prendrait en charge une partie du coût du repas de midi, mais que ses conditions de travail resteraient inchangées et n'a que partiellement accueilli ses demandes formulées à titre de compensation relatives à une augmentation de salaire, à une promotion et à la forfaitisation de la prime d'assiduité dans son salaire ; que Mme X... a alors notifié, à la société, par lettre du 24 juillet 1986, son refus de suivre l'équipe commerciale à Fleury-Mérogis, en lui demandant d'entamer à son égard "une procédure de licenciement pour raison économique" ; qu'en affirmant que le changement de lieu de travail n'avait pas porté atteinte à une clause essentielle du contrat de travail, la société Bennes Marrel lui a fait connaître, le 28 juillet 1986, qu'elle n'envisageait pas de décider d'une rupture ; qu'après avoir, le 29 juillet 1986, énoncé qu'un tel transfert, effectivement réalisé, était constitutif d'une rupture de son contrat de travail qui était imputable à l'employeur, Mme X... a fait part à la société de ce qu'elle saisissait la juridiction prud'homale, ce qu'elle devait confirmer par lettre du 12 septembre 1986 ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était
imputable à Mme X... et la débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a essentiellement retenu que Mme X..., après avoir relevé "l'éloignement important par rapport à son domicile" de la nouvelle implantation du lieu de travail et réclamé à la société une "indemnité de compensation", puis précisé ses revendications, n'avait opposé aucun refus à la modification envisagée de ses conditions de travail et qu'en donnant son accord à l'entreprise, elle avait saisi l'occasion de lui présenter une série de revendications qu'elle disait compensatoires, mais qui, en fait, ne consistant ni dans une prime de repas ou de transport, ni même dans un aménagement de son horaire, n'avaient qu'un lien indirect avec la modification prévue des clauses de son contrat ; qu'ayant, en tout cas, accepté le principe de ladite modification dont elle connaissait, dès l'origine, l'étendue et les incidences, elle n'était pas fondée à l'invoquer à l'appui de son refus pour des motifs tenant précisément à l'atteinte que subirait son contrat ; qu'il apparaît qu'elle a pris sa décision, non parce que son lieu de travail devait être transféré, mais parce que la société n'avait pas satisfait d'emblée à la totalité de ses prétentions ; qu'ainsi sa décision n'a pas reposé sur un motif légitime ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le caractère substantiel ou non substantiel de la modification apportée par l'employeur au contrat de travail, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle quant aux conséquences de la rupture ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Bennes Marrel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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