Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.624
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelatif X..., demeurant à Cugnaux (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société ATM, dont le siège social est à Blanquefort (Gironde), zone industrielle Nord, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par arrêt du 2 novembre 1989 qui a été cassé ce jour, la cour d'appel de Toulouse a notamment débouté le salarié de sa demande d'indemnité de préavis ;
Attendu que par l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 1990), la cour d'appel a été appelée à statuer sur une requête en interprétation de son premier arrêt, tendant à faire dire que le salarié ne pouvait être privé de son indemnité de préavis et que le pourvoi soutient que cet arrêt encourt la cassation par voie de conséquence de l'arrêt sur l'interprétation duquel il a statué, puisqu'il en a confirmé les dispositions ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne M. X..., envers la société ATM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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