Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N°2023/ 303
Rôle N° RG 19/19081 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJTL
[M] [Z]
C/
SAS [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/12/2023
à :
Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01204.
APPELANTE
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué pour plaidoirie par Me Thomas MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur SAS [4] anciennement SAS PHILOGERIS HEXAGONE II, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Anne-Joséphine LEANDRI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 10 avril 2007, Mme [Z] a été recrutée par la société société Résidence [3] (anciennement société Philogeris Hexagone) en qualité de comptable. A compter de l'année 2014, elle exerce les mêmes fonctions au profit de la société Résidence [4] (anciennement SAS Philogeris Hexagone II). Les sociétés Résidence [3] et Résidence [4] ont fait partie du groupe SSD La Coupole. Elles appartiennent désormais à un groupe exerçant une activité concurrente.
Le 14 février 2017, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Le 20 avril 2017, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave par la société Résidence [3] et la société Résidence [4].
Le 20 octobre 2017, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, en rappel de salaire afférente et en contestation de son licenciement.
Le 15 mai 2018, l'affaire a été radiée du rôle en raison du défaut de diligences des parties. Elle a été remise au rôle le 24 octobre 2018.
Par jugement du 8 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Mme [Z] en contrat de travail à temps complet ;
- débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaires ;
- dit que le licenciement de Mme [Z] est justifié par une faute grave ;
- débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement ;
- débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et rupture dans des conditions vexatoires et pour harcèlement subi ;
- condamné Mme [Z] à payer à la SAS Philogeris Hexagone II la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Le 16 décembre 2019, Mme [Z] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses premières conclusions au fond du 15 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [Z] a demandé de':
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 8 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à lui verser la somme de 62'649,21€ ;
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à lui verser la somme de 6'264,92 euros à titre de congés payés;
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à lui verser la somme de 3.425,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à lui verser la somme de 3.425,60 € à titre d'indemnité de préavis, outre 342,56 € au titre des congés payés afférents ;
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à lui verser la somme de 17.128,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et rupture dans des conditions vexatoires';
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à 20.000,00 euros au titre du harcèlement subi';
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à lui verser la somme de 6.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II aux entiers dépens.
Mme [Z] a soutenu qu'elle est fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel avec la SAS Philogeris Hexagone II en contrat de travail à temps complet et à solliciter à ce titre un rappel sur salaires, primes d'ancienneté et indemnités contractuelles aux motifs':
- que l'article L.'3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel doit être conclu par écrit,
- qu'en l'absence d'indication dans le contrat de travail à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et de sa répartition sur la semaine (en cas de durée hebdomadaire du travail) ou le mois (en cas de durée mensuelle du travail), il est présumé avoir été conclu à temps complet,
- qu'en l'espèce, à compter du 1er avril 2014, elle avait deux employeurs distincts,
- que les dispositions de l'article L. 3123-6 du Code du travail n'ont pas été respectées,
- que son contrat de travail est donc présumé à temps complet,
- que le conseil de prud'hommes ne pouvait,en retenant qu'elle bénéficiait d'un planning stable et régulier qui lui permettait de ne pas être constamment à la disposition de la société, renverser cette présomption,
- qu'en effet, il ressort de ses bulletins de paie qu'elle effectuait très régulièrement des heures complémentaires,
- que les plannings produits aux débats ne démontrent pas qu'elle était informée des heures de travail qu'elle devait accomplir car il n'y apparait pas les heures complémentaires qu'elle devait effectuer,
- que ces plannings ne coïncident pas avec les bulletins de salaire produits aux débats,
- qu'elle devait se tenir à la disposition de son employeur lequel l'a sollicité quasiment tous les mois pour l'accomplissement d'heures supplémentaires imprévues et imprévisibles.
Mme [Z] a contesté le bien fondé de son licenciement pour faute grave, motivé par son absence de réponses aux sollicitations et relances de sa hiérarchie sur l'avancement et le suivi de ses dossiers, l'exécution d'une prestation de travail pour une entreprise concurrente, sur le temps et le lieu de travail et la détérioration du matériel informatique à usage professionnel, aux motifs':
- qu'avant décembre 2016, elle n'avait jamais été sanctionnée pour des faits similaires à ceux évoqués dans la lettre de licenciement,
- qu'elle est trésorière du fonds de soutien du groupe SSD La Coupole dont la Présidente est Madame [D] [U] et qui mène des actions humanitaires en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins des populations les plus fragiles,
- que ces actions sont menées en partenariat avec le syndicat SYNERPA,
- que, s'agissant des échanges litigieux, elle a fait usage du logo du Groupe SSD La Coupole car celui du fonds de soutien n'avait pas encore été créé,
- que sa participation active à ce fonds de soutien ne caractérise en aucun cas un manquement à son obligation de loyauté, constitutif d'une faute grave, puisqu'il ne s'agit pas là d'une activité concurrente,
- qu'elle rendait également service à son ami, Monsieur [D] en l'aidant dans le classement de ses frais,
- que les pièces produites par la SAS Philogeris Hexagone II en première instance ne démontraient donc pas qu'elle exerçait une activité pour une entreprise concurrente,
- que la faute grave n'était donc pas démontrée.
Enfin, Mme [Z] a affirmé qu'elle avait fait l'objet de la part de Mme [P] [W], directrice, de faits de harcèlement moral résidant dans une surcharge de travail et la remise en question, de manière permanente, de tous ses actes et actions , que ces agissements quotidiens ont gravement altéré sa santé, que, depuis l'année 2013, elle n'a pas bénéficié d'entretiens professionnels ou annuels, qu'elle est suivie par un psychiatre qui lui prescrit des antidépresseurs et anxiolytiques et que, malgré ses alertes, sa hiérarchie n'a pas réagi.
Selon ses conclusions du 3 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Résidence [4] a demandé de':
à titre principal,
- déclarer l'appel interjeté par Mme [Z] irrecevable, à tout le moins mal fondé,
- confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 8 novembre 2019 en ce qu'il :
- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Mme [Z] en contrat de travail à temps complet;
- débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaires;
- dit que le licenciement de Mme [Z] est justifié par une faute grave;
- débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis de congés payés sur préavis et d'indemnité légale de licenciement;
- débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et rupture dans des conditions vexatoires, et pour harcèlement subi;
- condamné Mme [Z] à lui payer la somme de : 500,00 € (cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [Z] aux entiers frais et dépens';
à titre subsidiaire';
- si la cour juge le licenciement comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse';
- diminuer le quantum sollicité au titre des dommages et intérêts à de plus justes proportions';
- si la cour retient l'existence d'un harcèlement moral';
- diminuer le quantum sollicité au titre des dommages et intérêts à de plus justes proportions';
si la cour retient un préjudice moral et rupture dans des conditions vexatoires';
diminuer le quantum sollicité au titre des dommages et intérêts à de plus justes proportions';
en tout état de cause';
- condamner Mme [Z] à lui verser une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens.
La société Résidence [4] s'est opposée à la demande de Mme [Z] en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet aux motifs':
- que le reçu pour solde de tout compte établi le 20 avril 2017 n'a pas été dénoncé dans le délai de six mois prévus par l'article l.'1234-20 du code du travail,
- que la demande de Mme [Z] en rappel de salaire est irrecevable,
- qu'il est exact que, en violation de l'article l.'3123-6 du code du travail, Mme [Z] a été employée à temps partiel sans contrat de travail écrit,
- que, cependant, Mme [Z] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à sa disposition,
- qu'en effet, à compter du 1er avril 2014, son temps de travail a été réparti à parts égales entre les deux sociétés,
- que Mme [Z] connaissaient la durée exacte de son travail et sa répartition dans la semaine,
- que son planning était stable et régulier puisqu'il se répétait à l'identique chaque semaine de l'année,
- que les heures supplémentaires invoquées par Mme [Z] ont présenté un caractère exceptionnel,
- que Mme [Z] ne peut donc en tirer argument pour prétendre qu'elle ne pouvait savoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La société Résidence [4] a exposé qu'avec la société Résidence [3], elle avait la qualité de coemployeur de Mme [Z] et qu'il est de principe que la rupture du contrat de travail par l'un des coemployeurs produit effet à l'égard de tous.
Elle a soutenu que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] était fondé en raison':
- de son absence de réponse aux diverses sollicitations et relances de sa hiérarchie sur l'avancement et le suivi de ses dossiers,
- de l'exécution d'une prestation de travail pour une entreprise concurrente, sur le temps et le lieu de travail,
- de la détérioration de son matériel informatique.
Concernant le premier grief, elle s'est prévalue de divers courriels adressés à Mme [Z] sollicitant ses réponses sur l'état d'avancement de divers dossiers restés sans réponse.
Concernant le second grief, elle a reproché à Mme [Z] l'exécution d'une prestation de travail, sans l'avoir déclarée à son employeur, pour le compte d'un employeur concurrent.
Concernant le dernier grief, elle a invoqué le reformatage par Mme [Z] de son ordinateur professionnel entraînant la perte de toutes les données contenues dans ce dernier.
Elle a estimé que ces faits qui caractérisent un manquement de Mme [Z] à son obligation de loyauté, la détérioration du matériel de l'entreprise notamment en violation des dispositions du règlement intérieur, ainsi que son refus de déférer aux demandes de sa hiérarchie sont constitutifs d'une faute grave.
La société Résidence [4] a contesté les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [Z] aux motifs':
- que, pendant l'exécution de la relation de travail, elle n'a jamais formulé les moindres griefs tirés d'un harcèlement moral,
- que la pertinence des certificats médicaux produits aux débats est discutable dès lors qu'ils n'émanent pas de médecin traitant de Mme [Z], qui sont rédigés sur papier libre, sans cachet, que le médecin rédacteur, en sa qualité de médecin généraliste, n'a aucune légitimité à émettre un lien entre l'état de santé de Mme [Z] et ses conditions de travail, cette compétence étend réservée au seul médecin du travail, que si Mme [Z] avait été victime de harcèlement moral, ce médecin n'aurait pas préconisé sa reprise à mi-temps,
- que Mme [Z] ne produit aucun élément de preuve de nature à corroborer ses dires,
- que de son côté, elle produit aux débats divers témoignages attestant du caractère désagréable de Mme [Z] à l'égard de certains salariés,
- que lors de sa dernière visite médicale du 23 mars 2016, Mme [Z] a fait l'objet d'un avis d'aptitude,
- que Mme [Z] ne sollicitait pas de rendez-vous auprès de la médecine du travail de l'inspection du travail pour tenter de faire reconnaître l'origine professionnelle de son burn out au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Enfin, la société Résidence [4] a exposé que Mme [Z] ne démontrait pas en quoi elle aurait subi un préjudice à raison d'une rupture de son contrat de travail dans des conditions vexatoires.
Selon conclusions n°2 du 7 septembre 2023, Mme [Z] a demandé de':
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 8 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
- Rejeter et écarter des débats l'expertise produite par la société SAS Philogeris Hegaxone ([3]), en ce qu'elle constitue un moyen de preuve illicite ;
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à lui verser la somme de 62'649,21€ ;
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à lui verser la somme de 6'264,92 euros à titre de congés payés;
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à lui verser la somme de 3.425,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à lui verser la somme de 3.425,60 € à titre d'indemnité de préavis, outre 342,56 € au titre des congés payés afférents ;
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à lui verser la somme de 17.128,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et rupture dans des conditions vexatoires';
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à 20.000,00 euros au titre du harcèlement subi';
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II à lui verser la somme de 6.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SAS Philogeris Hexagone II aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Selon conclusions du 13 septembre 2023, la société Résidence [4] a demandé de ':
- prononcer le rabat de l'ordonnance du 8 septembre 2023';
- en vue de l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023, fixer un calendrier de procédure pour répliques et / ou y substituer un nouveau calendrier';
- intégrer dans la procédure les pièces et conclusions en réplique qui seront notifiées par la Société Sas [4].
Selon conclusions au fond du 5 octobre 2023, la société Résidence [4] a demandé':
à titre principal';
- déclarer l'appel interjeté par Mme [Z] irrecevable, à tout le moins mal fondé';
- confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 8 novembre 2019 en ce qu'il :
- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Mme [Z] en contrat de travail à temps complet;
- débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaires;
- dit que le licenciement de Mme [Z] est justifié par une faute grave;
- débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis de congés payés sur préavis et d'indemnité légale de licenciement;
- débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et rupture dans des conditions vexatoires, et pour harcèlement subi;
- condamné Mme [Z] à payer à la Sas Philogeris Hexagone ([3]) la somme de : 500,00 € (cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [Z] aux entiers frais et dépens';
à titre subsidiaire';
- si la cour juge le licenciement comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse';
- diminuer le quantum sollicité au titre des dommages et intérêts à de plus justes proportions
- si la cour retient l'existence d'un harcèlement moral';
- diminuer le quantum sollicité au titre des dommages et intérêts à de plus justes proportions
- si la cour retient un préjudice moral et rupture dans des conditions vexatoires';
- diminuer le quantum sollicité au titre des dommages et intérêts à de plus justes proportions
en tout état de cause';
- condamner Mme [Z] à lui verser une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions au fond °3 du 10 octobre 2023, Mme [Z] a demandé de':
- Dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 8 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
- Rejeter et écarter des débats l'expertise produite par la société SAS Philogeris Hexagone ([3]), en ce qu'elle constitue un moyen de preuve illicite ;
- Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
- Condamner la société SAS Philogeris Hexagone II ([4]) à lui verser la somme de 62.649,21 € ;
- Condamner la société SAS Philogeris Hexagone II ([4]) à lui verser la somme de 6.264,92 € à titre de congés payés ;
- Dire et juger le licenciement de Madame [M] [Z] sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société SAS Philogeris Hexagone II ([4]) à lui verser la somme de 3.425,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- Condamner la société SAS Philogeris Hexagone II ([4]) à lui verser la somme de 3.425,60 € à titre d'indemnité de préavis, outre 342,56 € au titre des congés payés afférents ;
- Condamner la société SAS Philogeris Hexagone II ([4]) à lui verser la somme de 17.128 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner SAS Philogeris Hexagone II ([4]) à 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et rupture dans des conditions vexatoires,
- Condamner SAS Philogeris Hexagone II ([4]) à 20.000 euros au titre du harcèlement subi';
- Condamner la société SAS Philogeris Hexagone II ([4]) à lui verser la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile';
- Condamner la société SAS Philogeris Hexagone II ([4]) aux entiers dépens.
A l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2023, la cour a indiqué aux parties que, si la demande en rabat de l'ordonnance de clôture était rejetée, la recevabilité des conclusions n°2 de Mme [Z] serait appréciée conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
En outre, la cour a sollicité les observations des parties sur le point de savoir si Mme [Z] pouvait se plaindre de faits de harcèlement moral résultant de l'attitude à son égard de Mme [W], directrice de la société Résidence [3] et qui ne paraissait pas avoir de pouvoir de droit ou de fait à l'égard de Mme [Z] dans ses relations avec la société Résidence [4].
MOTIVATION':
sur la recevabilité de l'appel':
La société Résidence [4] conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Z] sans soulever, à l'appui d'une telle prétention, aucune fin de non-recevoir alors que, conformément à l'article 6 du code de procédure civile, il lui incombe d'alléguer les faits propres à fonder sa demande. Par ailleurs, le dossier de la procédure ne révèle aucune fin de non-recevoir que la cour serait tenue de soulever d'office. Mme [Z] sera en conséquence déclarée recevable en son appel.
sur les conclusions de Mme [Z] du 7 septembre 2023':
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le dépôt par Mme [Z] de dernières conclusions au fond le 7 septembre 2023 est antérieur à l'ordonnance de clôture et ne peut justifier sa révocation. Cette demande sera donc rejetée.
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ressort du dossier de la procédure que Mme [Z] a déposé un premier jeu de conclusions le 15 janvier 2020 puis, le 7 septembre 2023 à 17h33, un deuxième jeu de conclusions au fond dans le dispositif desquelles elle a demandé de rejeter et d'écarter des débats, comme constituant un mode de preuve illicite, l'expertise produite par la société Résidence [4]. Mme [Z] a en outre développé des moyens ou arguments nouveaux portant notamment la définition du co-emploi, la contestation des fautes reprochées et la nature vexatoire de son licenciement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2023 à 7'h'40.
Il résulte en outre de la procédure que l'expertise dont Mme [Z] sollicite le rejet des débats a été réalisée le 15 mai 2019 et qu'elle a été communiquée par la société Résidence [4] à Mme [Z] le 3 juillet 2020.
Le très bref délai écoulé entre les dernières conclusions de Mme [Z] du 7 septembre 2023 et la clôture du 8 septembre 2023 n'a pas permis à la société Résidence [4] de disposer d'un temps suffisant pour y répondre. Par ailleurs, Mme [Z] ne justifie d'aucun motif légitime justifiant qu'elle n'ait pu, avant le 7 septembre 2023, demander de rejeter l'expertise produite par la société Résidence [4] ni de développer ses moyens et arguments nouveaux dans un délai utile permettant à la société Résidence [4] d'assurer sa défense.
Dès lors, il conviendra d'écarter des débats les conclusions de Mme [Z] du 7 septembre 2023.
Il sera donc statué uniquement en considération des conclusions de Mme [Z] du 15 janvier 2020 et de celles de la société Résidence [4] du 3 juillet 2020.
sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet':
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société Résidence [4] n' a pas repris, dans le dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité de la demande en rappel de salaire formée par Mme [Z] fondée sur l'absence de dénonciation par son ex-salariée de son reçu pour solde de tout compte dans le délai de six mois prévu par l'article L.'1234-20 du code du travail. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Selon l'article L.'3123-14, 1°, du code du travail, en vigueur au 1er janvier 2014, devenu l'article L.3123-6, 1°, du même code à compter du 10 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article'L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est de jurisprudence constante que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 10 avril 2007, Mme [Z] a été recrutée par la société [3]. Il est constant que, à compter de l'année 2014, Mme [Z] a exercé sa prestation de travail à temps partiel au profit de la société Résidence [3] et à temps partiel au profit de la société Résidence [4] et que, dans le cadre de ses relations avec la société Résidence [4], aucun écrit n'a été signé par les parties formalisant le principe et les conditions d'exercice de ce contrat de travail à temps partiel, notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il résulte des bulletins de paie produits aux débats que, pendant sa relation de travail à temps partiel avec la société Résidence [4], Mme [Z] a été rémunérée en fonction d'un salaire de base de 75,84 heures. Il en ressort que Mme [Z] et la société Résidence [4] s'étaient accordées sur le principe d'une telle durée de travail.
Par ailleurs, la société Résidence [4] verse à l'instance les emplois du temps de son ex-salariée dont il résulte clairement qu'elle a été informée de ses périodes de travail au profit de la société Résidence [4]. Elle avait ainsi connaissance, par ces documents, du rythme auquel elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Enfin, le nombre d'heures supplémentaires accomplies par Mme [Z], qui n'est pas systématique chaque mois, et s'avère négligeable quant au nombre d'heures supplémentaires réalisées, ne permet pas de metttre en cause la possibilité qu'avait Mme [Z], en raison de ces emplois du temps, de savoir à quel rythme elle devait travailler et son absence de nécessité de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Mme [Z] ne peut en conséquence prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur le harcèlement moral':
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l'article L'1154-1 du même code, dans sa version initiale, édicte que que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L'1152-1 à L'1152-3 et L'1153-1 à L'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L.1154-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à compter du 10 août 2016, prévoit désormais que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [Z] ne date pas les faits de harcèlement moral qu'elle invoque.
Elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ait alerté son employeur à raison de faits de harcèlement moral dont elle estimait être victime.
En revanche, elle verse aux débats, d'une part, le témoignage de Mme [E], indiquant que Mme [W], directrice de la société Résidence [3] était une personne manipulatrice, que son attitude avait entrainé le départ de plusieurs salariés, que ses relations avec Mme [Z] n'étaient pas saines, que Mme [Z] avait «'un ras le bol général'» de sa charge de travail ainsi que de sa mauvaise entente avec Mme [W], qu'elle avait «'fait les frais'» des sautes d'humeur de Mme [W] et de sa manipulation et qu'elle avait été victime de harcèlement moral et, d'autre part, une attestation du docteur [X] du 20 février 2018, attestant suivre Mme [Z] depuis de nombreuses années, que celle-ci a été arrêtée professionnellement pour dépression réactionnelle sévère et burn out et que, depuis, son état de santé s'était gravement altéré.
Le seul témoignage précité, compte tenu de la généralité des griefs formulés à l'égard de Mme [W], ne permet pas d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En outre, il est de principe que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats par Mme [Z] que Mme [W], directrice de la société Résidence [3] exerçait, de fait ou de droit, une autorité à l'égard de Mme [Z] dans le cadre de sa relation de travail avec la société Résidence [4]. Dès lors, les agissements reprochés à cette directrice, même établis, ne pouvent caractériser un harcèlement moral commis par la société Résidence [4] envers Mme [Z].
En revanche, il n'est pas justifié de la mise en 'uvre par la société Résidence [4] au profit de Mme [Z] d'entretiens professionnels ou annuels. Cependant, ce grief n'apparait pas présenter une gravité suffisante pour présumer l'existence d'un harcèlement moral au détriment de Mme [Z].
Le jugement déféré, qui a débouté Mme [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, sera confirmé.
sur le licenciement':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement adressée le 20 avril 2017 par la société Résidence [3] à Mme [Z] est rédigée dans les termes suivants':
«'Suite à des agissements fautifs de votre part, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le jeudi 30 mars 2017 à 11h30, afin de recueillir vos explications. Vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [S], psychologue.
Les faits reprochés sont les suivants':
1) Absence de réponses aux sollicitations et relances de votre hiérarchie sur l'avancement et le suivi de vos dossiers,
2) Exécution d'une prestation de travail pour une entreprise Concurrente, sur le temps et le lieu de travail,
3) Détérioration du matériel informatique à usage professionnel.
1. S'agissant de l'absence de réponses aux diverses sollicitations et relances de votre hiérarchie sur l'avance et le suivi de vos dossiers,
Le 20 décembre 2016, vous avez fait l'objet d'une note de recadrage où divers faits vous ont été reprochés, parmi lesquelles figuraient':
- Des écarts comptables sur la période 2016, pour lesquelles des explications n'avaient jamais été fournies
- Absence de réponses fournies sur l'avancement et le suivi des dossiers
- Report «'constant des échéances fixées'» ou refus de l'accomplissement de certaines tâches qui relèvent de vos compétences.
Ces faits qui ont fait l'objet d'un avertissement écrit n'ont eu que peu d'incidences sur votre comportement puisque que vous persistez dans ce comportement. Seulement, vous ne contestez plus ouvertement la réalisation des tâches qui entre dans l'exercice de vos fonctions, mais vous ignorez délibérément les différentes demandes faites par votre hiérarchie.
Pour preuve et à titre d'exemple, de nombreux mails qui vous ont été adressés par votre hiérarchie sont restés sans réponse.
''Le 1er février 2017':
o Mail de Madame [J]': demande de réponse quant au dossier [O] (cf. mail 1/02/2017, 17h18), sans réponse';
o Mail de Madame [J]': relance d'un mail adressé le 13 janvier 2017 sur l'état d'avancement des dossiers de clôture (cf. mail du 1/02/17, 18h04), sans réponse.
''Le 6 février 2017':
o Mail de Madame [J]': demande d'explications quant à la non-intégration en comptabilité de la facturation de raide sociale de janvier (d. mail du 6/02/2017, 10h22), sans réponse,
''Le 8 février 2017':
o Mail de Monsieur [H]': demande de retour sur un certain nombre de points notamment les clients payeurs, focus clients, fournisseurs/URSSAF, prévoyance, etc. (cf. mail du 8/02/17, 12h28), sans réponse.
''Le 10 février 2017':
o Mail de Madame [J]': demande d'explications sur les comptes antérieurs à 2016 à [3] pour la venue des CACs (d. mail du 10/02/17, 17h09), sans réponse.
Ces absences de réponse aux sollicitations et demandes ont pour conséquence de désorganiser le service. En effet, une certaine carence dans le suivi des dossiers a été constatée malgré la note de recadrage.
De par votre attitude, vous commettez également une violation des dispositions de notre règlement intérieur (article 3 ' exécution des activités professionnelles)': «'dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques'».
Ces manquements à vos obligations professionnelles pénalisent fortement l'organisation de la tenue de la comptabilité de l'établissement.
Les explications fournies lors de l'entretien du 30 mars 2017 et dans votre courrier datant du 1er avril 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
2. S'agissant de l'exécution d'une prestation de travail pour une entreprise concurrente, sur le temps et le lieu de travail
Le 7 février 2017, vous adressez par erreur un mail à Madame [R] (service paie), écrit depuis votre adresse mail du groupe SSD La Coupole, groupe de Monsieur [D], votre ancien employeur et ancien gérant des établissements [3] et [4].
Ce mail en question a été adressé, alors que vous travailliez à ce moment-là sur rétablissement [3]. Ce mail était intégré dans une chaîne de mail dans laquelle vous correspondez avec Maître [I] dans le cadre des clôtures 2014 et 2015 pour le compte de SSD La Coupole.
Y figure notamment, un mail du mercredi 11 février 2015 (date à laquelle vous étiez censée travailler à [3]) que vous adressez à Maître [I], dans lequel vous demandez des duplicatas de ses factures d'honoraires. Vous déclarez, je cite nous sommes sur la clôture au 31/12/14 de fa SAS et des SCI A ce mail, sont jointes les factures de 2014 du cabinet [I], ainsi qu'une réservation de vols pour le compte des époux [D].
Ces faits sont constitutifs de plusieurs fautes':
- Exécution d'une prestation de travail pour un autre employeur que vous n'avez pas signalé à votre employeur';
- Exécution d'une prestation de travail pour un autre employeur sur votre temps et votre lieu de travail';
- Exécution d'une prestation de travail pour une entreprise concurrente, qui plus est se trouve être l'ancien actionnaire majoritaire de l'établissement, De plus, vous aviez connaissance d'un litige qui opposait les deux sociétés dans le cadre de ta garantie d'actif/passif.
Lors de l'entretien préalable du 30 mars et dans votre lettre du avril 2017, vous démentez ces faits en expliquant que vous participez au fonds créé par les époux [D] en faveur d'actions humanitaires. Or, dans les mails susvisés, vous faites références des sociétés par actions simplifiées («'SAS'»), et des sociétés civiles immobilières SCI'»), qui ne correspondent en aucun cas à la forme juridique d'une association.
De plus, dans un fichier joint où figure une facture du cabinet [I] du 6 janvier 2014, on peut y lire «'mise en 'uvre de la procédure du transfert de siège social de la SAS GROUPE SSD La Coupole'». En aucun cas, il ne peut s'agir du fond de soutien, mais bien da la société, ancienne actionnaire majoritaire des établissements [3] et Jardins de Provence.
Vous avez donc commis un acte de concurrence déloyale, et enfreint votre obligation de loyauté qui un vous liait à votre employeur.
3. Détérioration du matériel informatique à usage professionnel
Quelques jours après l'envoi du mail litigieux du 7 février 2017, un arrêt de travail vous a été prescrit (du 14 février 2017 au 14 mars 2017 prolongé jusqu'au 20 avril inclus). Suite à cette absence (qui est toujours d'actualité à ce jour), nous avons constaté que vous n'aviez pas remis votre ordinateur professionnel, qui se trouvait en dehors des établissements. Aussi, dans un souci de poursuite de notre activité, nous vous avons adressé un courrier RAR (le 17 mars 2017) afin que ce dernier soit restitué à l'établissement-
Celui-ci a été remis par votre fille, le 22 mars 2017. Nous avons pu constater que ce dernier avait été entièrement reformaté, entraînant une perte de toutes les données et logiciels.
Lors de votre entretien préalable et dans votre courrier du 1er avril 2017, vous déclarez avoir été victime d'un virus informatique. Vous joignez à cet effet, un courrier de NTEAM datant du 25 janvier 2016, soit plus d'un an auparavant. Or, comme vous pourrez le constater dans l'attestation que nous vous produisons, l'ordinateur a bien été formaté le 21 mars 2017, soit un jour avant la remise de l'ordinateur.
De plus, dans le respect des procédures internes, cet ordinateur, propriété de l'entreprise, aurait dû être remis soit au prestataire informatique NTEAM, soit au référent informatique Résidéal Santé, afin qu'il puisse procéder à l'analyse et à la réparation de ce matériel informatique professionnel, comme il est d'usage dans de pareilles circonstances.
Vous avez donc détérioré sciemment le matériel informatique de l'entreprise, contrairement à ce que vous avez pu déclarer.
A titre complémentaire, et s'agissant des autres sujets évoqués dans votre courrier du 1er avril 2017'; ces derniers sont sans rapport avec la procédure en cours.
En conséquence, au vu de la gravité des fautes reprochées et de l'impossibilité de laisser perdurer cette situation, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat sera effective à la date d'envoi de cette lettre, date à laquelle cessera votre contrat de travail. Vous n'effectuerez pas de préavis, et ne percevrez pas d'indemnité compensatrice de préavis, ni d'indemnité de licenciement'».
La lettre de licenciement adressée le 20 avril 2017 par la société Résidence [4] à Mme [Z], est rédigée dans les termes suivants':
«'Suite à des agissements fautifs de votre part, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le jeudi 30 mars 2017 à 13h30, afin de recueillir vos explications. Vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [L], psychologue.
Ce même jour, au 20 avril 2017, nous vous faisons parvenir la notification de votre licenciement pour faute grave de la S.A.S Philogeris Hexagone (Résidence [3]), dirigée tout comme la S.A.S Philogeris Hexagone Il ([4]), par la société Philogeris Investissements et Conseils, Président des deux sociétés.
En application des règles régissant le co-emploi, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat sera effective à la date d'envoi de cette lettre, date à laquelle cessera votre contrat de travail. Vous n'effectuerez pas de préavis, et ne percevrez pas d'indemnité compensatrice de préavis, ni d'indemnité de licenciement'».
Dans le cadre de ses conclusions au fond du 15 janvier 2020, si Mme [Z] conteste la faute grave invoquée par la société [3], elle ne dénie pas le bien fondé de son licenciement pour faute grave par cette société, s'il était établi, entraîne la rupture sans préavis de son contrat de travail avec la société Résidence [4] dans le cadre de son co-emploi par ces deux sociétés.
Il ressort des pièces produites aux débats que, le 7 février 2017, Mme [Z] a adressé à Mme [R], gestionnaire de paie, un courriel adressé à l'avocat fiscaliste du groupe SSD «'La Coupole'» portant sur la clôture des comptes d'une SAS et de SCI pour l'exercice 2014. Il en ressort la démonstration que, pendant l'exécution de sa prestation de travail au profit de la société Résidence [3], a exercé de manière régulière des prestations de comptabilité au profit d'un tiers. Par ailleurs, les termes de ces courriels, qui se réfèrent à l'activité de sociétés commerciales ou civiles, et la circonstance que le fonds humanitaire du groupe La Coupole a été créé en 2015 excluent que l'intervention de Mme [Z] s'inscrivait dans une activité de bénévolat au profit de ce fonds.
D'autre part, l'expertise informatique réalisée par la société Résidence [3] sur l'ordinateur professionnel de Mme [Z] démontre la réalisation de manière régulière par Mme [Z] de travaux de comptabilité au profit de sociétés appartenant au groupe SSD La Coupole telles que la société Jardins d'Enée, la société La Blandinière, la société L'Amarillys ou encore la société Le Maguen.
En outre, la société Résidence [3] a adressé à Mme [Z] plusieurs courriels restant sans réponse portant sur des demandes d'avancement d'un dossier, l'état d'avancement des dossiers de clôture, une demande d'explications quant à la facturation de l'aide sociale, une demande de retour sur un certain nombre de points notamment les clients payeurs, focus clients, fournisseurs/URSSAF,'
Enfin, l'expertise informatique précitée relève que l'ordinateur professionnel de Mme [Z], que celle-ci avait remis à son employeur le 22 mars 2017 à la demande de ce dernier, avait été reformaté la veille, effaçant ainsi toutes les données contenues dans ce matériel, sans que ce reformatage puisse être imputé à un virus informatique.
Il en ressort ainsi clairement que Mme [Z] a exercé, de manière régulière, pendant son temps de travail, une activité comptable au profit du groupe SSD «'La Coupole'», groupe concurrent du groupe auquel appartenait la société Résidence [3], manquant ainsi à son obligation de loyauté. Il en résulte en outre que, à l'égard de son employeur la société Résidence [3], n'a pas répondu, sans pouvoir justifier d'un motif légitime pour expliquer sa carence, aux demandes de sa direction sur l'état d'avancencement de ses dossiers, refusant ainsi de s'acquitter de ses fonctions. Enfin, il est établi par l'expertise informatique que Mme [Z] a sciemment détérioré l'ordinateur professionnel mis à sa disposition par la société Résidence [3], entraînant ainsi la perte des données contenues dans ce matériel.
Ces faits consistuent de la part de Mme [Z] une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave par la société [3] ainsi que, par voie de conséquence, la rupture de son contrat de travail par la société [4], co-employeur de Mme [Z].
Le jugement déféré, qui a débouté Mme [Z] de sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur le surplus des demandes':
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Mme [Z] ne démontre pas que la rupture de son contrat de travail est intervenu dans des conditions abusives ou vexatoires. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts distinctes de ce chef, sera confirmé.
Enfin Mme [Z], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la société Résidence [4] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
DECLARE Mme [Z] recevable en son appel';
DÉBOUTE la société Résidence [4] de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture';
ÉCARTE des débats les conclusions de Mme [Z] du 7 septembre 2023';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 novembre 2019';
CONDAMNE Mme [Z] à payer à la société Résidence [4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président