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Cour de cassation, 18 décembre 2000. 99-60.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-60.504

Date de décision :

18 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat Sud-RATP, dont le siège est BP n° 1, 94191 Villeneuve Saint-Georges Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la Régie autonome des transports parisiens "RATP", dont le siège ..., dont le Département juridique, Unité affaires sociales a ses bureaux ..., 2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant le ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens "RATP", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat Sud RATP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur les fossés, 18 octobre 1999) dit que le centre Bus de Créteil ne constituait pas un établissement distinct et d'avoir, en conséquence, annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal d'instance qui n'a pas répondu aux conclusions invoquant l'existence de délégués du personnel au niveau géographique pour lequel il avait désigné un délégué syndical et la nécessité pour les délégués syndicaux de remplir efficacement leur mission, a privé sa décision de base légale ; 2 / que pour la désignation d'un délégué syndical, l'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les revendications et réclamations auxquelles il ne pourrait donner suite, qu'en l'espèce, les éléments fournis au tribunal d'instance caractérisaient l'existence d'intérêts communs, l'existence d'une direction unique avec un directeur sur place qualifié pour trancher les réclamations et transmettre les revendications et réclamations auxquelles il ne pourrait donner suite, qu'ainsi, le jugement manque de base légale au regard des articles L.412-11, R. 412-1 et R.412-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la reconnaissance par l'employeur de l'existence d'un établissement distinct pour l'élection de délégués du personnel, n'implique pas que la désignation de délégués syndicaux puisse être effectuée dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que les salariés attachés au centre bus de Créteil se divisant entre salariés du département "bus "et du département "MRB" avaient des activités différentes ainsi que des déroulements de carrière et des conditions de travail différents et qu'ils ne constituaient pas un groupe de travailleurs ayant des intérêts propres, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.

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