Cour d'appel, 27 juin 2025. 21/10163
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/10163
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10163 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ36
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/00696
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, avocat au barreau de LYON, toque: 791 substitue par Me Dominique CERVONI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[7]
[Adresse 4]
0028
[Localité 3]
représentée par M. [I] [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS [8] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 novembre 2021dans un litige l'opposant à l'URSSAF [5].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que la SAS [8] a reçu signification le 29 janvier 2020 d'une contrainte établie par l'URSSAF Île-de-France, pour un montant global de 63 506 €, soit 7 € de cotisations et 63 499€ de majorations de retard, pour les mois de janvier, février, avril, mai, juin, et octobre 2019. Elle a formé opposition en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 19 novembre 2021, ce tribunal a :
- validé la contrainte signifiée par l'URSSAF [5] le 29 janvier 2020 à la SAS [8] pour un montant de 7 € de cotisations pour les mois de janvier et février 2019 et celle de 17 742 € au titre des majorations de retard pour le mois d'octobre 2019,
- déclaré irrecevable la demande de la société de remboursement par l'URSSAF de la somme de 150 389 €,
- rejeté la demande déposée par la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de la société.
Le 15 décembre 2021, la SAS [8] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] requiert de :
- dire que le chef de jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de remboursement par l'URSSAFde la somme de 150 389 € se heurte à l'autorité de la chose jugée pour les majorations et pénalités de retard concernant la période d'avril 2019 à septembre 2019, soit pour la somme de 132 647,00 €,
- dire qu'elle rapporte la preuve de sa bonne foi,
En conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
- annuler purement et simplement la contrainte signifiée le 27 janvier 2020 à la requête de l'URSSAF pour un montant de 63 883,96 €,
- ordonner la remise des majorations de retard et pénalités appliquées au titre du mois d'octobre 2019 pour un montant de 17 742 €,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 150 389 €,
A titre subsidiaire, si la cour par impossible la déboutait de sa demande de voir annuler la remise des majorations de retard et pénalités au titre du mois d'octobre 2019 d'un montant de 17 742 €,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 132 647 €,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF [5] demande de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société,
- constater notamment que la demande de remise des majorations de retard et pénalités formulée par la société au titre du mois d'octobre 2019, ne peut être portée directement devant la cour d'appel, laquelle doit donc être déclarée irrecevable,
- constater, au surplus, que la demande de remise des majorations de retard et pénalités formulée constitue une demande nouvelle en cause d'appel, laquelle doit donc être déclarée irrecevable,
- constater que la demande de remboursement est irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours amiable,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 novembre 2021, en ce qu'il valide la contrainte du 27 janvier 2020 à hauteur de 7 € au titre de cotisations pour les mois de janvier et février 2019 et 17 742 € au titre des majorations de retard pour le mois d'octobre 2019,
- condamner la société à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
- Sur la recevabilité de la demande de remise de majoration de retard appliquées au titre du mois d'octobre 2019 pour un montant de 17 742 €
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de cette demande, en se prévalant des articles R. 243-20 et R. 244-2du code de la sécurité sociale, expliquant qu'en matière de remise de majorations, les tribunaux statuent en dernier ressort et qu'en outre, il ne peut être statué sur une telle demande à l'occasion d'une opposition à contrainte.
La société s'oppose à ce moyen, faisant valoir que les majorations sont incluses dans la contrainte, laquelle est contestée.
L'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose :
Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
L'article R. 244-2 du même code précise : Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'aucune demande de remise de majoration de retard n'est recevable par la voie d'une opposition à contrainte.
En l'espèce, la société confond l'opposition à contrainte qui amène le tribunal à trancher du bien-fondé des majorations au regard de la règlementation applicable, et la demande de remise laquelle invite la juridiction à examiner notamment la bonne foi de l'opposant pour éventuellement le dispenser de payer ces majorations normalement dues.
Dans le cas présent, outre le fait que les 7 € contenus dans la contrainte en litige ne sont ni contestés, ni réglés, la société sous le couvert d'une opposition à contrainte, sollicite en réalité la remise des majorations de retard qui y figurent, demande irrecevable par principe, et ne rapporte pas la preuve qu'elle a réglé leur montant ou obtenu une décision de remise de ces majorations de retard avant l'opposition ou depuis celle-ci, étant observé que les décisions dont la société se prévaut ne portent pas sur les périodes visées à la contrainte.
Il s'ensuit que la validation par le tribunal de la contrainte querellée pour les sommes de 7 euros de cotisations pour les mois de janvier et février 2019 et de 17 742 € au titre des majorations de retard pour le mois d'octobre 2019 ne peut être que confirmée.
- Sur la demande de remboursement de la somme de 150 389 €
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de cette demande, en ce qu'elle n'a pas été soumise à la commission de recours amiable. Elle rappelle à cet effet l'historique de l'article 190 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 24 octobre 1946 à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
La société ne répond pas sur ce point et explique que par trois jugements du 19 novembre 2021 devenus définitifs, le tribunal de Paris lui a déjà accordé une remise de majorations pour un montant total de 132 647 €, lesquels additionnés aux 17 742 € en litige dans le présent recours, donne un total de 150 389 €. Elle fait valoir que les dites sommes ne lui ayant pas encore été réglées, malgré une mise en demeure du 11 mai 2023. Subsidiairement, si la cour ne lui accordait pas la remise des 17 742 € en litige, elle ramènerait sa demande de remboursement à la somme de 132 647 €.
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 142-1 précité prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
...
Précisément, l'article L. 213-1 en sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 applicable aux faits de la cause, le recouvrement des cotisations par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Enfin, l'article R 142-1 ajoute que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Ainsi, sans refaire l'historique de la réglementation en la matière, il s'en déduit que toutes les demandes liées à des cotisations et des majorations de retard sont soumises à un recours préalable devant la commission de recours amiable.
En conséquence, la demande de remboursement non présentée devant cette commission ne saurait être déclarée recevable. Le jugement entrepris sera donc confirmé également sur ce point.
- Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, c'est à tort que la société a interjeté appel, il convient de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une somme de 2 000 € à l'intimée contrainte d'exposer des frais de procédure.
- PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SAS [8] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS [8] à payer à l'URSSAF [5] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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