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Cour d'appel, 16 février 2024. 23/02743

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02743

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

16/02/2024 N° RG 23/02743 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU2L Décision déférée - 04 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -23/00051 [B] [G] [Z] [K] épouse [G] C/ S.A. DES CHALETS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N° 49/2024 *** Le seize Février deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, Président de la 3ème chambre civile, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTS Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Comparant, sans avocat constitué Madame [Z] [K] épouse [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Comparante, sans avocat constitué INTIMÉE S.A. DES CHALETS, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Non comparant, sans avocat constitué ****** Par décision du 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Toulouse : ' a condamné [B] [G] et [Z] [K] épouse [G] à payer à la SA HLM des Chalets la somme de 4608,85 € selon décompte arrêté au 03/03/2023, ' a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. M. [B] [G] a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2023 du jugement du 4 mai 2023 RG23/00051 au nom des deux époux, sans toutefois joindre la décision dont appel. Par courrier du 27 juillet 2023, le greffe a sollicité la copie intégrale de la décision contestée, laquelle a été transmise le 3 août 2023 par M.[G]. Le 18 août 2024, le greffe informait M. [G] que l'appel par lettre à la cour d'appel était réservé à des procédures particulières et qu'en l'espèce, la représentation par ministère d'avocat était obligatoire. Il lui était demandé de faire régulariser son appel par avocat et les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle lui étaient rappelées. Par avis du 22 novembre 2023, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état en application des articles 779 et 904-1 du code de procédure civile, et d'une convocation par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience d'incident du 19 décembre 2023 afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [G] le 10 juillet 2023 formé sans avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024 où le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 13 février 2024, les parties n'ayant pas été touchées par la convocation. L'ordonnance du 29 janvier 2024 a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. A l'appel des causes le 13 février 2024, M. et Mme [G] étaient présents. Monsieur a confirmé son adresse au [Adresse 3] - [Localité 4] et a indiqué avoir reçu notification de l'ordonnance de réouverture des débats. Aucune des parties n'a constitué avocat. MOTIFS : Aux termes des dispositions de l'article 899 et 901 du code de procédure civile, s'il n'en est disposé autrement, les parties doivent être représentées par avocat devant la cour d'appel. La déclaration d'appel doit être transmise par voie électronique sous peine d'irrecevabilité soulevée d'office. En l'espèce, M. Et Mme [G] n'ont pas constitué avocat. En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevable l'appel formé par M.[B] [G] et Mme [Z] [K] épouse [G], Condamnons M.[B] [G] et Mme [Z] [K] épouse [G] aux dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

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