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Cour de cassation, 03 mai 1990. 89-12.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.076

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Noëmie Y..., demeurant à Salles-sur-l'Hers (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Robert X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mlle Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 1988), que M. X... ayant prolongé au-dessus d'un terrain communal jouxtant la propriété de Mlle Y..., une terrasse édifiée sur un garage lui appartenant, Mlle Y..., se plaignant de ce qu'une vue avait été ainsi créée sur sa propriété, l'a assigné en démolition ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que les règles régissant les servitudes de vue sont applicables quand deux fonds sont séparés par un espace dont l'un des propriétaires a l'usage exclusif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la commune avait accordé un droit d'occupation à M. X... sur la bande de terrain séparant son fonds de celui de Mlle Y... ne pouvait refuser d'appliquer les dispositions des articles 678 et 679 du Code civil qu'elle a ainsi violées ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu considérer qu'aucune vue n'avait été créée sur le fonds Y... à partir de la terrasse construite sur la bande de terrain communal en se fondant sur le rapport d'expertise versé aux débats alors que l'expert désigné dans le cadre d'une autre instance ne s'était pas prononcé sur ce point ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé ce rapport, violant les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments tirés du rapport d'expertise qu'elle n'a pas dénaturé, a constaté qu'aucune vue même oblique n'avait été créée sur le fonds Y... à partir de la terrasse construite sur la bande de terrain communal ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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